Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juil. 2025, n° 2504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ; en outre, sa compagne a des soucis de santé, une maladie chronique rhumatoïde qui l’empêche de déplacer du poids.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; compte tenu de la durée de la suspension prononcée, la préfète a, au regard notamment de la gravité de l’infraction et du comportement routier antérieur de l’intéressé, fait une inexacte application de dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ; la décision contestée méconnaît l’article L. 235-2 du code de la route ; la décision contestée méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2504082 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B… fait valoir, sans apporter aucun élément permettant de tenir pour établies ses allégations, qu’il exerce une double activité professionnelle, une activité salariée organisée sur trois plages horaires de huit heures et une activité de directeur général dans la restauration rapide et que l’absence de détention d’un permis de conduire compromet ses activités professionnelles. Toutefois, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à la poursuite de son activité professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, conduite sous l’emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504278 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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