Infirmation partielle 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 sept. 2017, n° 16/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03321 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 13 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/03321
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BERNAY du 13 Mai 2016
APPELANTE :
Madame F X
[…]
Elevage du Domane de la Canurie
[…]
Représentée et assistée par Me Patrick ROBERT de la SCP BONUTTO-BECAVIN, ROBERT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me BARON, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉ :
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Juin 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme DUPONT greffier lors du délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2014 à Selles (27), M. H Y a acquis auprès de Mme F X un chiot femelle de race épagneul papillon, dénommée C, âgée de deux mois et demi pour être née le […] de la même année, immatriculée sous le numéro 250269810312257, au prix de 1.300 €.
Le certificat K remis par le vendeur à l’acquéreur faisait état de ce que l’animal ne présentait aucune anomalie ou affection au moment de son établissement, le 05 septembre 2014.
Le 23 janvier 2015, soit quatre mois et demi après la cession, le chiot présentait les symptômes d’une luxation médiale bilatérale des rotules, diagnostiquée par le Dr K L Z, qui estimait qu’une origine congénitale pouvait être suspectée. L’animal subissait en 2015 deux opérations chirurgicales des rotules droite puis gauche.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 août 2015, M. H Y portait réclamation auprès de Mme F X qu’il mettait en demeure de l’indemniser des frais vétérinaires et d’opérer une réduction de prix, aux motifs que la luxation des rotules, outre qu’elle gênerait le chien dans sa vie courante par des séquelles, empêcherait sa confirmation au LOF (Livre des Origines Français), ce qui s’est avéré par la suite, alors que le chien avait été vendu 'de race'.
Par acte signifié le 25 janvier 2016, M. H Y a fait assigner Mme F X afin de voir cette dernière condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 6.979 € à titre d’indemnité, se composant de 1.379 € de frais de réparation, 1.100 € de réduction du prix, et 4.500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance, et de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal d’instance de Bernay a :
— retenu l’obligation de Mme F X à garantir M. H Y du défaut de conformité touchant le chien femelle de race épagneul papillon vendu le 10 septembre 2014
— condamné Mme F X à payer à M. H Y une somme de 1.100 € en restitution d’une partie du prix
— condamné Mme F X à payer à M. H Y une somme de 1.379 € correspondant aux frais de K exposés par l’acheteur
— condamné Mme F X à payer à M. H Y une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance
— condamné Mme F X a payer à M. H Y une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme F X aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire.
****
Mme F X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 22 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2016, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de la consommation en vigueur avant le 14 mars 2016
Vu les pièces versées aux débats
— la recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée et par conséquent, infirmer le jugement du tribunal d’instance de Bernay rendu le 13 mai 2016 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire que M. H Y ne rapporte pas la preuve de l’existence du défaut qu’il invoque à la date de délivrance du chiot C, et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’elles soient fondées, sur un défaut de conformité (sic)
A titre infiniment subsidiaire,
— la condamner à verser à M. H Y la somme de 100 € en restitution d’une partie du prix de vente
— débouter M. H Y de sa demande de remboursement des frais K
— débouter Mme F X (sic) de sa demande de versement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance
En tous état de cause,
— condamner M. H Y à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Mme X expose qu’elle exploite un élevage canin réputé et qu’elle est affiliée à ce titre au SNPCC, Syndicat national des professionnels du chien et du chat.
Elle remarque que le chiot vendu à M. Y a été examiné, préalablement à cette vente, le 05 septembre 2014 par le K habituel de l’élevage, qui a établi un certificat ne mentionnant aucune anomalie ou affection. Suite aux réclamations ultérieures de M. Y, Mme X lui a rappelé, confortée dans sa position par le SNPCC, que l’examen K n’avait rien révélé d’anormal chez ce chiot, et lui a précisé que le même examen n’avait révélé ni anomalie, ni affection chez ses parents, et que les autres chiots (frères et soeurs) se trouvaient en parfaite santé.
Elle souligne que les ventes d’animaux domestiques sont encadrées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants, et R. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et que ces textes limitent les garanties offertes à l’acquéreur d’un animal vivant de compagnie à un certain nombre de vices dits rédhibitoires, aux pathologies énumérées à l’article R. 213-2-1° de ce code, or, la pathologie dont est atteinte C ne figure pas dans cette liste. Dans ce cas, l’acheteur peut invoquer les dispositions du code de la consommation notamment celles relatives à la garantie pour non-conformité de la chose vendue par un professionnel à un particulier. Mme X relève que, si l’article L. 211-7 du code de la consommation disposait que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de l’achat, cette présomption est désormais exclue en matière de vente d’animaux domestiques depuis la loi du 13 octobre 2014, laquelle n’est toutefois par applicable en l’espèce, la vente étant antérieure.
Mme X considère qu’il n’est pas démontré que la chienne aurait été affectée d’une maladie congénitale existant lors de la vente. Selon l’appelante, rien ne prouve que le chiot n’a pas été, durant les cinq mois passés aux côtés de M. Y, trop sollicité alors qu’il se trouvait en pleine croissance, par des exercices répétés, ou encore qu’il n’a pas subi un traumatisme. La K, qui a affirmé qu’une originale congénitale était suspectée et qui a ajouté 'devant l’absence de traumatisme rapporté par les propriétaires', ne s’est fondée que sur les déclarations de M. Y, or, Mme X prétend que ce type de maladie peut fort bien résulter de traumatismes, chocs, chutes, ou exercices de dressage excessifs.
Subsidiairement, et si la cour estimait qu’elle devait garantir M. Y du défaut de conformité, Mme X demande infirmation du jugement sur les sommes allouées. Elle affirme que l’opération subie par C n’a fait qu’aggraver l’anomalie de la démarche du postérieur droit de la chienne, en outre, selon elle, l’épagneul papillon est un chien de petite taille qui n’a pas vocation à courir ou effectuer de longues balades avec son propriétaire et la boiterie de C ne doit pas être aussi importante qu’affirmée par M. Y, puisque la chienne a été exposée en 2015 à de très nombreuses reprises, alors en outre, que le contrat de vente note que le chien a été vendu pour compagnie et non pour concours ou exposition. M. Y a plusieurs animaux et, selon l’appelante, il n’est pas possible de savoir si les factures du K produites concernent bien C, il convient donc de débouter M. Y de ses demandes à ce titre, de même que pour la réclamation au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance qui doit être rejetée ou au moins fortement réduite.
****
Dans ses dernières écritures du 10 novembre 2016, M. H Y demande à la cour de :
Vu les articles L. 213-1 et L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation
Vu les articles 515-14 et 1147 du code civil
Vu les articles 565 et 700 du code de procédure civile
Vu l’article 4 du décret n°74-195 du 26 février 1974
Vu la jurisprudence précitée
— le recevoir en toutes ses fins et conclusions
— recevoir son appel incident et limité contre le jugement entrepris en ce que la somme de 3.000 € lui a été allouée sur celle de 4.500 € sollicitée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance toujours en application des articles L. 211-9 à L. 211-10 du code de la consommation et 1147 du code civil
— recevoir son appel incident et limité contre le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500€, inférieurs aux frais qu’il a exposés réellement en première instance et qui s’élevaient à la somme de 2400 €
— déclarer l’appel de Mme X F mal fondé
— dire et juger que ses demandes sont fondées
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l’exception des deux chefs d’appel incident et limité susmentionnés dans le présent dispositif
Statuant à nouveau,
— condamner Mme F X à lui payer les sommes suivantes
* 3.853 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel de frais accrus d’entretien
* 4.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance résultant de la délivrance d’un bien non-conforme
* 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
* 3.460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel
Subsidiairement,
— ordonner par arrêt avant dire droit une expertise avec pour mission de :
* se rendre à la clinique K Evolia du Dr Z
* entendre tout sachant
* se faire remettre par les parties et le Dr Z tous documents nécessaires ou utiles à sa mission, dont les radiographies de C
* ausculter le chien C
* déterminer l’origine de la luxation et son intensité (stade)
* décrire les malformations, la gêne qu’elles occasionnent dans la vie de l’animal et les soins que son détenteur doit apporter avec précision de leur durée
— dire que l’appelante devra faire l’avance des honoraires de l’expert.
M. Y rappelle que, le 23 janvier 2015, soit quatre mois et demi après la cession, le chiot présentait les symptômes d’une luxation médiale bilatérale des rotules, diagnostiquée par le Dr K L A, spécialiste en chirurgie. En raison de sa boiterie, l’animal a subi deux opérations chirurgicales des rotules droite puis gauche, respectivement les 26 février et 26 mai 2015.
M. Y fait valoir que le Dr A a indiqué qu’une origine congénitale était suspectée, qu’elle n’avait pas constaté d’actes de maltraitance de la part des propriétaires sur C et le Dr B a, quant à lui précisé, que 'soignant les animaux de Mme Y depuis plus de 10 ans', il n’avait 'jamais eu le moindre doute sur d’éventuelles maltraitances à l’égard de ses animaux'.
M. Y estime que les moyens de Mme X, sont mensongers, injustifiés et outranciers pour certains, qu’ils ne sont pas fondés et qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Après un long rappel de la réglementation sur les chiens de race, M. Y souligne que l’animal, pourtant cédé 'de race', n’obtiendra jamais son pedigree, à cause de ce défaut de conformité dont les symptômes persistent; C a été déclarée 'inapte’ lors de sa présentation à l’examen de confirmation le 06 décembre 2015, l’expert-confirmateur a immédiatement observé la boiterie et la malformation, sa décision a été confirmée par lettre de la Société Centrale Canine du 04 janvier 2016, et reconfirmée par un autre expert-confirmateur le 05 novembre 2016.
M. Y conclut à l’application des dispositions du code de la consommation sur la garantie de conformité des articles L 211-4 et suivants, la date de l’apparition de l’affection se situe durant la période légale de présomption d’antériorité, fixée à six mois à compter de la livraison par l’article L 211-7. En outre, le Dr K L A, spécialiste en chirurgie, particulièrement compétente et reconnue au sein de la communauté scientifique K, dont les diagnostics orthopédiques ne souffrent d’aucun doute quant à leur fiabilité, a conclu à une origine congénitale.
M. Y affirme que la science a établi depuis longtemps le caractère héréditaire de la luxation de la rotule ou patellaire, de nombreux articles et thèses vétérinaires, dont il donne le détail, le confirment, il soutient que les radiographies des parents de C et de l’un de ses frères, invoquées par Mme X, ne valent que pour eux, en effet, si la luxation de la rotule chez l’épagneul nain papillon est une maladie à prédisposition génétique, le gène responsable n’a pas encore été identifié et il ne s’agit que d’un contrôle symptomatique (malformation) par une radiographie, et non d’un dépistage de la présence du syndrome (gène responsable). M. Y apporte ensuite des indications sur la récessivité pour conclure que cela peut expliquer le fait que le frère ou les frères de C ne souffrent pas de luxation (porteurs sains ou non-porteurs) alors qu’elle est atteinte. Ainsi, les résultats produits par Mme X ne sont qu’indicatifs de l’état des père, mère et d’un frère de C. Si ses parents sont indemnes de luxation, cela n’exclut pas qu’ils soient porteurs du gène et l’aient transmis à leur fille C, ceci, ajouté au fait que la chienne s’est vue atteinte dès l’âge de six mois d’une luxation bilatérale signe le caractère héréditaire de la maladie.
La chienne va rester handicapée à vie, le membre postérieur droit, opéré en premier, n’est pas rétabli et se tourne pendant la marche, la chienne devra sans doute être encore opérée. M. Y s’oppose aux prétentions de Mme X selon lesquelles les opérations auraient aggravé l’état de l’animal, ce qui est confirmé par les certificats et études produits. L’animal est à deux titres 'non-conforme’ au contrat : le premier en raison de son état de santé, et le second en raison de son exclusion de la race à laquelle il est censé appartenir, il ne présente pas les qualités légitimement attendues par son acheteur, eu égard à la publicité de l’élevage de Mme F X qui vend des chiens de race, censés être conformes aux standards de leur race et ne pas présenter d’infirmité. C n’a pas pu être inscrite au LOF alors que Mme X elle-même reconnaît le dessein de son propriétaire de faire concourir C en exposition, ce qui suppose d’avoir un chien confirmé. Les boiteries et les malformations apparentes sont des défauts éliminatoires, tel que cela résulte de la fiche du Standard de l’Epagneul nain établi par la FCI (fédération cytologique internationale)dans sa fiche.
M. Y rappelle que la jurisprudence a décidé à plusieurs reprises que l’animal vendu doit être exempt de toute affection mineure ou grave. L’acheteur choisit entre le remplacement et la réparation du bien, il a donc choisi la réparation du bien en faisant opérer la chienne, le vendeur ne pouvant éviter la réparation au motif qu’elle serait plus coûteuse que le remplacement, étant précisé que la réparation n’est que partielle puisque C conserve des séquelles à vie ; M. Y demande une réduction du prix de vente, le remboursement des frais de K au titre de son préjudice matériel, auxquels s’ajoutent des frais d’entretien accrus : croquettes spéciales pour éviter une réapparition d’arthrose, bien plus onéreuses que des croquettes ordinaires (275 € par an de surplus payé pendant quatorze ans). M. Y prétend à la réparation d’un préjudice moral : déception de s’être fait livrer un chiot infirme nécessitant beaucoup de soins et plus d’attention, d’être privé de la satisfaction de posséder un chien de race et des prérogatives normalement attachées au chien de race : participer à des manifestations canines et être apte à la reproduction, inquiétude et contraintes générées par les soins nécessaires actuels et futurs pour soigner l’animal, impossibilité de partager les loisirs avec sa fille qui elle, est membre du club de race des épagneuls nains, fait des compétitions et est comme lui, passionné de cynophilie, il précise que les expositions invoquées par Mme X concernent la chienne de sa fille, et non C qui est engagée comme 'chien ne concourant pas'. M. Y forme un appel incident pour demander des sommes supérieures à celles allouées par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation, aujourd’hui articles L. 217-1 et suivants, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Selon l’article L. 213-2, sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil (…) les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4, l’article L. 213-3, pour les transactions portant sur des chiens ou des chats, renvoie au même article L. 213-4, ce dernier précise que la liste des vices rédhibitoires et celles des maladies transmissibles sont fixées par décret en Conseil d’Etat, soit à l’article R. 213-2 donne la liste des vices rédhibitoires pour l’espèce canine et pour l’espèce féline et fixe des délais pour agir.
Lorsque la maladie invoquée ne figure pas dans cette liste, comme en l’espèce pour la luxation médiale bilatérale des rotules, l’acheteur à la possibilité d’invoquer les dispositions du code de la consommation. En effet, depuis l’ordonnance du 17 février 2005 qui a instauré les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation (devenus L. 217-1 et suivants), il est possible à l’acquéreur d’agir sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par ces articles et non uniquement sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code rural.
Il résulte de la combinaison des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation que le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, doit répondre à l’égard de l’acquéreur consommateur des défauts de conformité du bien vendu, à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ou être propre à l’usage spécialement recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur. L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
Selon l’ancien article L.211-7 du code de la consommation : 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de l’achat’ ; si l’article L. 213-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime a prévu que la présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’était pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques, cet article est issu de la loi du 13 octobre 2014 et n’est pas applicable à la vente objet du présent litige, conclue en septembre 2014. La présomption doit donc jouer en l’espèce, sauf à Mme X à la combattre en démontrant qu’elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-9 indique qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, l’article L. 217-10 précise que lorsque la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, enfin, selon l’article L. 217-11, l’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans frais pour l’acheteur, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
M. Y a acquis auprès de Mme X, éleveuse canine professionnelle, un chiot femelle, nommé C, présenté comme étant de race épagneul papillon, le 10 septembre 2014, animal né début […], vendu comme chien de race, avec les noms et n° de LOF des deux parents, dans la case 'conditions particulières', il est porté la mention : 'vendu pour compagnie'.
Le certificat K remis le jour de la vente, établi le 05 septembre 2014, précise la race du chien et vise l’article D. 214-11 du code rural : épagneul nain continental (code 077) le certificat ne mentionne aucune anomalie ou affection de l’animal, tout est noté normal (yeux, dents, appareil respiratoire, locomoteur ….).
M. Y invoque un défaut de conformité de l’animal du fait des problèmes de santé qu’il présente et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir son inscription au LOF du fait de l’affection dont il est atteint.
M. Y produit un certificat en date du 31 août 2015, établi par le Dr A, K spécialiste en chirurgie, qui explique que l’animal C a présenté, dès le 23 janvier 2015, une luxation médiale bilatérale des rotules ayant nécessité deux interventions chirurgicales les 26 février et 26 mai 2015. Le Dr A estime que, 'compte tenu du jeune âge de l’animal au moment du diagnostic de luxation médiale bilatérale des rotules, et devant l’absence de traumatisme rapporté par les propriétaires, une origine congénitale de l’affection est suspectée', la K ajoute dans ce certificat : 'n’avoir jamais constaté d’actes de maltraitance de la part de ses propriétaires sur C'.
Le Dr B, qui exerce dans la même clinique que le Dr A, indique dans un certificat postérieur du 07 novembre 2016 :
' soignant les animaux de Mme Y depuis plus de dix ans, je n’ai jamais eu le moindre doute sur d’éventuelles maltraitances à l’égard de ses animaux, après avoir relaté que C, présentait une persistance de luxation médiale de rotule droite pouvant nécessiter une nouvelle intervention.
Mme X soutient que le chien aurait pu subir un traumatisme, qu’il aurait trop sollicité par des exercices répétés de dressage, toutefois, il n’en pas justifié, le K indiquant même C ne présentait pas de signe de maltraitance ou de traumatisme, ce qu’elle a elle-même constaté, et suspectant de ce fait une origine congénitale de la maladie.
M. Y verse aux débats de nombreux documents dont une fiche qui émane de 'chiens-online.com, le site officiel du chien de race’ rédigé par des vétérinaires. Il y est noté que la luxation médiale de la rotule (ou luxation patellaire) 'est fréquente chez de nombreuses races de petite taille, où elle présente une composante héréditaire'. La luxation de la rotule peut survenir consécutivement à (…) 'plus rarement suite à un traumatisme (accident, mouvement trop brusque)'. Lors de luxation congénitale, chez les races de petit format, les premiers signes apparaissent précocement, durant la phase de croissance (entre trois et neuf mois). Un traitement chirurgical est recommandé, le document ajoute que 'le taux de réussite de l’intervention est excellent’ et que 'les chances de succès de l’intervention sont d’autant meilleures que le traitement est précoce'. D’autres documents émanant de vétérinaires (notamment de l’Ecole Nationale K d’Alfort) sont produits, qui confirment le caractère congénital et/ou héréditaire de la luxation médiale de la rotule chez les chiens de 'petit gabarit', la maladie est citée comme une de celles atteignant l’épagneul nain continental (papillon)
Il résulte de ces divers documents que, même si la chienne ne présentait pas de signes de la maladie lors de la vente, et que celle-ci, comme c’est en général le cas, est apparue après, au cours de la croissance (entre trois et neuf mois, or C avait sept mois en janvier 2015 lorsque la maladie a été diagnostiquée), la maladie était latente lors de la vente, mais n’a été constatée qu’ultérieurement, que, contrairement à ce que soutient Mme X, un traitement avec opération chirurgicale est recommandé, dès le plus jeune âge du chien ; Mme X ne peut donc pas soutenir que les opérations subies par la chienne n’auraient fait qu’aggraver son état. Même si les frères de C ne sont pas atteints, il doit être noté que la luxation médiale de la rotule atteint beaucoup plus fréquemment les femelles que les mâles et que, s’il s’agit d’une origine héréditaire, génétiquement la maladie peut atteindre certains descendants et pas d’autres.
Faute d’autre cause constatée, comme un traumatisme, l’origine congénitale ou héréditaire de la maladie est avérée, en tout état de cause, elle affectait l’animal lors de la vente mais si les syptômes ne sont apparus qu’après. S’adressant à un éleveur professionnel pour acheter un chien d’une race dont il était amateur, en le payant 1.300 € (au lieu de débourser quelques dizaines d'€ en adoptant un chien auprès de la SPA), M. Y pouvait prétendre à un animal indemne de toute pathologie.
Il convient de considérer que les problèmes présentés par l’animal dès son plus jeune âge pour se déplacer rendent ce dernier impropre à l’usage habituellement attendu d’un animal, y compris un animal de compagnie et ce, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise.
Il résulte de l’article D. 214-11 du code rural, que les inscriptions des animaux de l’espèce canine au livre généalogique peuvent s’effectuer selon plusieurs modalités ; lorsqu’un chien est inscrit au livre généalogique (LOF) au titre de la descendance, c’est-à-dire par sa filiation à des parents eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique, un certificat provisoire, appelé certificat de naissance, est délivré à la naissance du chiot à l’éleveur, par la fédération tenant le livre généalogique, en l’espèce par la Société Centrale Canine (S.C.C.), il sera remplacé par un certificat définitif lorsque le chien sera confirmé. Les modalités pour obtenir la confirmation sont précisées aux articles suivants qui prévoient notamment que la décision de l’expert qui a examiné l’animal en vue de sa confirmation peuvent faire l’objet d’un recours devant la fédération tenant le livre généalogique qui désigne un jury d’appel composé de trois experts. Le pedigree atteste que le chien est définitivement inscrit au LOF, qu’il est donc bien 'de race', qu’il peut, du fait de cette confirmation d’inscription, participer à des manifestions cynophiles officielles et reproduire, toutes mentions inscrites au pedigree, selon les articles D.214-13 et D. 214-14 du code rural et de la pêche maritime.
C a reçu son certificat de naissance le 11 septembre 2014 (sur lequel figure sa généalogie complète jusqu’aux huit arrière grands-parents).
La confirmation de l’animal a été refusée en décembre 2015, par un expert conformateur, Mme D, pour les motifs suivants : 'ne se laisse pas toucher, opéré des rotules, impossible de la toiser', M. Y dit avoir formé un recours devant la S.C.C. qui aurait confirmé le refus, toutefois, la lettre du 04 janvier 2016 n’est pas une confirmation du refus après appel mais elle avise M. Y du refus prononcé en décembre et lui indique les modalités à suivre pour faire appel.
M. Y verse un document établi le 05 novembre 2016, par un autre expert-confirmateur, Mme E, à laquelle C a été présentée, et qui atteste que 'en l’état actuel, la démarche de la chienne ne permet pas la confirmation'.
Si elle a été inscrite à certaines manifestations, elle l’a été comme 'chien ne concourant pas '.
En tout état de cause, la chienne n’est pas inscrite au livre généalogique LOF alors qu’elle a été vendue comme chien de race, à un certain prix, par un éleveur professionnel, M. Y étant en droit d’attendre que C serait confirmée et inscrite au livre généalogique comme toute son ascendance, la chienne qui va demeurer handicapée, ne pourra jamais être inscrite au LOF.
Au vu de ces éléments, le tribunal a, à juste titre, considéré que Mme X est tenue de garantir M. Y de la non-conformité de la chose vendue, étant rappelé que selon l’article L. 211-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de l’achat et que Mme X n’apporte aucun élément pour détruire cette présomption.
La réparation ou le remplacement du bien se révèle impossible au regard de la nature du bien, M. Y est fondé à garder l’animal et se faire rendre une partie du prix. Même si l’animal reste atteint de certaines séquelles, la somme allouée par le tribunal en restitution du prix paraît excessive et doit être réduite à 750 €.
La condamnation à rembourser les frais vétérinaires exposés du fait de la maladie sera confirmée, à l’exclusion des frais devant être assumés par tout propriétaire d’un animal, comme le coût de la vaccination ou des soins réguliers. Les factures vétérinaires produites émanent de la clinique où la chienne est habituellement soignée (celles où travaillent les docteurs A et B) même si les deux factures les plus importantes ne comportent le numéro d’identification de la chienne, le nom de C est spécifié, les dates des opérations pratiquées correspondent aux dates de celles subies par C, 26 février et 26 mai 2015 (le document daté du 18 août 2015 énumère les soins et acte du 26 février 2015) et il est bien indiqué 'rotule petite race', ces factures concernent bien C pour des actes pratiqués suite à sa pathologie atteignant les deux rotules. Il n’est pas spécifié dans la facture de septembre 2015 d’un montant de 41 € le motif de la consultation et faute de preuve d’un rattachement avec l’affection de luxation médiale bilatérale des rotules, il n’y aura pas lieu à remboursement de cette somme. Le jugement étant réformé, Mme X sera condamnée à payer la somme de 1.338 €.
M. Y soutient subir un préjudice matériel, il va devoir entretenir C dans des conditions difficiles, pendant une durée très longue, et ce sans pouvoir en profiter comme il l’espérait lors de son achat, la chienne n’est pas revendable dans cet état, M. Y affirme qu’elle devra avoir des soins supplémentaires et une alimentation spécifique très onéreuse, il réclame une somme de 275 € par an, pour le surcoût par rapport à des croquettes normales, soit 14 ans x 275 € = 3853 €. Même si l’aliment 'Hill’s Prescription Diet canine j/l mini’ a été prescrit par ordonnance, il n’est nullement justifié de la nécessité pour la chienne de prendre ces croquettes spécifiques pour éviter une réapparition d’arthrose, la demande à ce titre (qui n’avait d’ailleurs pas été présentée au premier juge) sera rejetée, la demande de M. Y ne portant que sur les croquettes.
M. Y prétend à une indemnisation de son préjudice moral du à plusieurs déceptions, la déception de s’être fait livrer un chiot infirme nécessitant de soins et plus d’attention qu’un chien normal, la déception d’être privé de la satisfaction de posséder un chien de race, la déception d’avoir une chienne qui ne peut pas participer à des manifestations canines (pour travail ou beauté) et qui n’est pas apte à la reproduction (proscrite en raison de la tare héréditaire dont elle est atteinte), alors qu’il se dit passionné de cynophilie, Mlle J Y, sa fille, est propriétaire d’une épagneule papillon nommé M-N, qui, elle, a son pedigree, M. Y soutient qu’il espérait partager ce loisir avec sa fille qui est membre du club de race des épagneuls nains et dont il est justifié qu’elle participe à des concours et des expositions avec sa chienne alors que C est inscrite comme chienne 'ne concourant pas'.
Pour ces différents motifs le préjudice moral et de jouissance est incontestable mais la cour estime devoir réduire l’évaluation qui en a été faite par le tribunal, qui paraît excessive eu égard à l’importance du préjudice, étant précisé que la chienne a été achetée comme animal de compagnie sans que soit spécifié qu’elle participerait à des concours, le jugement étant réformé, il sera alloué à M. Y la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d’appel, chacune des parties, qui succombe sur partie de ses demandes, supportera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal d’instance de Bernay en ce qu’il a :
— retenu l’obligation de Mme F X à garantir M. H Y du défaut de conformité touchant le chien femelle de race épagneul papillon C vendue le 10 septembre 2014
— condamné Mme F X a payer à M. H Y une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
L’infirme sur le surplus
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne Mme F X à payer à M. H Y les sommes de 750 € en restitution d’une partie du prix de vente de la chienne 1.338 € correspondant aux frais de K exposés par M. H Y 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice moral et trouble de jouissance
Déboute les parties de leurs autres demandes
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Concours ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Nuisance ·
- Parc ·
- In solidum ·
- Extraction ·
- Trouble ·
- Autorisation ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Étude d'impact ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Saturation visuelle ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrat de franchise ·
- Licence ·
- Information ·
- Document ·
- Ès-qualités ·
- Franchiseur ·
- Réseau
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine ·
- Pourvoi ·
- Allergie ·
- Insuffisance de motivation ·
- Plainte ·
- État
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Objet d'art ·
- Conseil d'etat ·
- Exportation ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Pourvoi ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Syndicat ·
- Prime d'ancienneté ·
- Etablissement public ·
- Fonctionnaire ·
- Sciences ·
- Accord ·
- Classes ·
- Industrie ·
- Cadre
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Test
- Bloom ·
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Expropriation ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.