Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 janv. 2024, n° 2400657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, A |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la SARL Etablissements A, représentée par Me Allegrini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-035 du préfet de l’Essonne du 19 janvier 2024 décidant la fermeture de l’établissement l’Empire sis 3 route de Longjumeau à Chilly-Mazarin, pour une durée d’un mois, du 22 janvier au 22 février 2024 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie qui est une liberté fondamentale ;
— la condition de l’urgence est remplie au regard de ses effets sur la situation financière de la SARL établissements A ; elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses charges de fonctionnement et notamment au paiement des salaires ; elle a acquis des équipements de sécurité, plusieurs évènements sont prévus, le 25, le 26 et le 27 janvier 2024 ;
— l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie est grave et manifestement illégale ; le principe du contradictoire est méconnu, faute de communication de la procédure et notamment d’un procès-verbal établi par les services de la police nationale, en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté est entaché d’une erreur de droit , la mesure de fermeture administrative prévue à l’article L.3332-15 du code de la santé publique, devant prévenir et non réprimer les menaces à l’ordre public, les infractions relevées le 8 décembre 2023 n’ayant pas été constatées avant le contrôle, n’étaient pas toutes constituées à cette date et n’existaient plus à la date de la fermeture ; la gestion de l’établissement n’était pas une source d’atteinte à l’ordre public, le personnel de l’établissement étant formé et équipé pour gérer les incidents, ce qu’il a d’ailleurs fait avec professionnalisme ; aucun fait n’a été recensé dans les locaux ; la mesure constitue une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2024, notifié le 22 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a décidé la fermeture administrative de l’établissement l’Empire sis 3 route de Longjumeau à Chilly-Mazarin, exploité par la SARL établissement A, pour une durée d’un mois, du 22 janvier au 22 février 2024. La SARL établissement A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. S’agissant d’une mesure de protection de la sécurité, telle une mesure prise sur le fondement des dispositions citées au point 3, l’urgence des mesures demandées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation de l’entreprise requérante mais aussi de l’imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir.
5. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 19 janvier 2024, la requérante se prévaut de l’atteinte portée à sa situation financière et du risque pesant sur la pérennité de son activité. La société fait état de la fragilité de sa situation depuis 2010 et de son rétablissement compromis par la pandémie de COVID -19, qui a nécessité le dépôt d’une requête du 8 février 2021 pour obtenir un report d’échéance de deux ans d’un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 5 mai 2011. Elle produit notamment, pour justifier de ses difficultés, un protocole d’accord établi le 1er décembre 2023 entre la société BDO les Ulis et « les entreprises de M. A » pour l’apurement des dettes commerciales de ces dernières, lequel n’est toutefois pas signé par le représentant des débitrices alors que son entrée en vigueur était conditionné à sa signature par les parties au plus tard au 1er décembre 2023. Elle fait état également de la lourdeur de ses charges, en particulier des salaires de ses 90 salariés ainsi que de la nécessité de payer ses loyers après l’échec des démarches de la SCI Veva, propriétaire des locaux, pour obtenir un dégrèvement des taxes foncières qui les grèvent. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier de l’extrait Kbis produit par la requérante, que la SARL Etablissements A, qui gère une activité principale de discothèque, dispose de deux établissements sis 3 route de Longjumeau à Chilly Mazarin, l’Empire, établissement principal, et le Pablo, établissement exploité dans un bâtiment B. Or l’exploitation de cet établissement secondaire n’est pas interrompue par l’arrêté en litige, qui ne vise que l’établissement l’Empire, et les documents produits ne permettent pas de déterminer la part du chiffre d’affaires résultant de l’exploitation de l’établissement Le Pablo au sein du chiffre d’affaires global réalisé par la société requérante. De même, le registre du personnel de la SARL Etablissements A ne rattache pas ses salariés, et donc les charges y afférentes, à l’un ou l’autre de ces établissements. Enfin et surtout, la société, qui a réalisé un bénéfice de 322 231 euros à la clôture de son dernier exercice, le 31 août 2023, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne serait pas en mesure de faire face à ses charges en raison de la fermeture contestée. Elle n’apporte aucun élément sur la part de chiffre d’affaires attendu ou habituellement réalisé sur la période de fermeture, pas plus que sur le coût éventuel d’une annulation des évènements programmés sur la même période. Elle ne justifie donc pas, dans ces conditions, de la gravité des effets de l’arrêté en litige sur sa situation financière. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Etablissements A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Etablissements A.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2307184
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