Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2301878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’eu égard à sa situation de précarité, sa demande de logement doit être reconnue prioritaire et urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours du 19 mai 2022, M. B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux du 16 novembre 2022. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation a procédé au retrait de la décision initiale du 29 septembre 2022 et de nouveau rejeté le recours de M. B. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes des I et II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
3. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation de la Haute-Savoie expose qu’il n’a fourni aucun élément lui ayant permis d’apprécier sa capacité à se maintenir dans un logement de manière autonome.
4. Pour contester ce motif, le requérant avance dans sa requête qu’il est diplômé depuis 2022, qu’il a occupé un emploi d’agent de sécurité entre octobre 2022 et février 2023, qu’il a alterné entre des hébergements chez des tiers et dans son véhicule et qu’il a « travaillé et facilité son maintien dans un éventuel logement social ». Toutefois, en se limitant à de simples allégations sans fournir de justificatifs de ressources ou d’éléments justifiant de ses capacités à se maintenir dans un logement et compte tenu du parcours du requérant tel qu’il a été rappelé, M. B ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation réalisée par la commission de médiation ainsi que sa préconisation d’une orientation vers le SIAO de la Haute-Savoie. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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