Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. I…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous une astreinte ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. H… n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Rommelaere, avocate de M. H….
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant camerounais né le 18 novembre 1982, est entré en France le 18 août 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre suivant. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision obligeant M. H… à quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… F…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… D…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D…, signataire de la décision contestée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. H… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. H… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. H… fait valoir qu’il est entré en France le 18 août 2023, qu’il est porteur de l’hépatite B, souffre d’hypertension artérielle et qu’il est investi au sein de l’association Emmaüs. Toutefois, son entrée sur le territoire français est récente et il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans un autre pays, notamment au Cameroun où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, il est constant que le requérant est père de trois enfants qui ne sont pas présents sur le sol français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. H… doit être également écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». S’il soutient qu’il est soupçonné d’avoir travaillé pour les indépendantistes ambazoniens et fait ainsi l’objet de menaces dans son pays d’origine, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucun élément probant à l’appui de ses affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. H… à quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte, au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. H… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, à supposer le moyen invoqué.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, alors même que la présence de M. H… en France ne trouble pas l’ordre public.
En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. H… à quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. H… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. I…, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Écluse ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Rémunération ·
- Enseignant ·
- Réévaluation ·
- Échelon ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement agricole ·
- Décision implicite ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Police ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Public
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prohibé ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Courtage ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Pays
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Marché de fournitures ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Approvisionnement ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Police ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile
- Recherche industrielle ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Électricité ·
- Question ·
- Contribution ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.