Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2025, n° 2503224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue de l’Arceau à Aubagne (13400), représenté par son syndic en exercice, la SARL Intesa immobilier, représentée par son gérant en exercice, agissant par la Selarl Cabinet Cermolacce – Guedon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les travaux réalisés d’office par la commune d’Aubagne à la suite de l’arrêté de mise en sécurité du 8 décembre 2022, au contradictoire de la commune d’Aubagne, de la SARL Axiolis, de la société QBE Europe SA/NV, de la SAS SMTL, de la SAS SMA Courtage – Filhet Allard et Cie, de la SMA SA, de Mme H J, de M. B D, de M. C F, de Mme L O, de M. N, de Mme G M épouse N, de la SEM d’aménagement du Pays d’Aubagne.
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune d’Aubagne agissant par son maire en exercice, représentée par la Selarl Abeille, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue de l’Arceau à Aubagne (13400) la somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocats.
Elle soutient que l’expertise est inutile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la société SMA SA, la société SMTL, la société SMA Courtage – Filhet Allard et Cie, agissant par leurs représentants légaux en exercice, représentés par la Selarl Item avocats, demande au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause société SMA Courtage – Filhet Allard et Cie ;
2°) de rejeter la demande d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue de l’Arceau à Aubagne (13400) la somme de 800 euros au titre des frais d’avocats.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2025, Madame H Q J et M P D, représentés par Me Caviglioli, demandent au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’ordonner l’application de l’article 10-1 d, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°) de mettre à la charge de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue de l’Arceau à Aubagne (13400) le versement à leur profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la société Axiolis, agissant par son représentant légal, représentée par la SELARL Phare Avocats, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société QBE, à Monsieur C F, à Mme L O, à M. et Mme I K, à la société d’Economie mixte d’aménagement du Pays d’Aubagne qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par une décision du 23 mai 2023, le maire de la commune d’Aubagne a décidé la prise en charge par la commune d’Aubagne de la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’immeuble situé 8 rue Moussard et 6 rue de l’Arceau à Aubagne, en confiant la mission de maîtrise d’œuvre à la société Axiolis, et la réalisation des travaux à la société SMTL. Le syndicat de copropriétaires soutient que l’exécution de ces travaux publics est à l’origine de désordres et de malfaçons susceptibles d’engager la responsabilité des sociétés les ayant réalisés, et celle de la commune les ayant ordonnés. Dès lors, la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune d’Aubagne ayant ordonné les travaux, de la SARL Axiolis en sa qualité de maître d’œuvre, de la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Axiolis, de la SAS SMTL en sa qualité de réalisatrice des travaux, de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SMTL, de Mme H J et de M. B D, de M. C F, de Mme L O, de M. N et Mme G M épouse N, de la SEM d’aménagement du Pays d’Aubagne, en leurs qualité de propriétaires des lots 8, 7, 9, 11 et 3 à 6.
3. Il résulte de l’instruction que la SAS SMA Courtage – Filhet Allard et Cie n’exerce qu’une activité de courtage et n’est pas l’assureur de la société SMTL. Elle doit être mise hors de cause.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue de l’Arceau à Aubagne qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS SMA Courtage – Filhet Allard est mise hors de cause.
Article 2 : La commune d’Aubagne, la SARL Axiolis, la société QBE Europe SA/NV, la SAS SMTL, la SMA SA, Mme H J et M. B D, M. C F, Mme L O, M. N et Mme G M épouse N, la SEM d’aménagement du Pays d’Aubagne sont mis en cause
Article 3 : Monsieur E A, exerçant 19, la Tour d’Aygosi – 67, cours Gambetta à Aix-en-Provence (13100) est désigné pour procéder, en présence de la SARL Intesa immobilier et des parties mentionnées à l’article 2, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à l’immeuble situé 8 rue Moussard et 6 rue de l’Arceau à Aubagne (13400) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les travaux réalisés en exécution de l’arrêté du maire d’Aubagne du 23 mai 2023, ayant décidé la prise charge des travaux de mise en sécurité de l’immeuble. Décrire les malfaçons, et les désordres et dommages du fait ces travaux ; définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue de l’Arceau à Aubagne représenté par la SARL Intesa immobilier, à la commune d’Aubagne, à la SAS SMA Courtage – Filhet Allard, à la SARL Axiolis, à la société QBE Europe SA/NV, à la SAS SMTL, à la SMA SA, à Mme H J et M. B D, à M. C F, à Mme L O, à M. N et Mme G M épouse N, à la SEM d’aménagement du Pays d’Aubagne, et à M. E A, expert.
Fait à Marseille, le 5 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Public
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prohibé ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Or ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Prescription
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Écluse ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Agriculture ·
- Rémunération ·
- Enseignant ·
- Réévaluation ·
- Échelon ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement agricole ·
- Décision implicite ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Marché de fournitures ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Approvisionnement ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.