Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2305736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023, 16 octobre 2024, et 15 avril 2025, M. et Mme B, représentés par la Selarl d’avocats Mézin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner une expertise pour analyser la réalité et l’ampleur du dommage causé par la route départementale n°26 ou, à défaut, une visite des magistrats sur les lieux ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet opposées aux demandes indemnitaires formulées en cours d’instance ;
3°) de condamner le département des Côtes-d’Armor et la commune de Bobital à leur verser une indemnisation de 140 000 euros en réparation des préjudices résultant du voisinage de la route départementale n° 26, outre les intérêts moratoires dus à compter de la saisine de la présente juridiction ;
4°) d’enjoindre au département des Côtes-d’Armor et à la commune de Bobital de mettre en œuvre des aménagements de nature à faire cesser les nuisances qu’ils subissent, et en particulier l’aménagement sur la RD 26 de : chicanes, marquage au sol des rives, plots sur les bas-côtés, radar pédagogique ;
5°) de condamner le département des Côtes-d’Armor et la commune de Bobital à leur verser une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous dépens éventuels.
6°) de condamner le département des Côtes-d’Armor et la commune de Bobital à leur verser une somme de 2 160 euros au titre des dépens qu’ils ont avancés pour leur expertise foncière.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— leur créance n’est pas prescrite ;
— la responsabilité du département des Côtes-d’Armor et de la commune de Bobital est engagée en l’absence de faute mais également en raison des fautes qu’ils ont commis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2024, 25 octobre 2024, 7 et 24 avril 2025, le département des Côtes-d’Armor, représenté par la société d’avocats Phelip et associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Bobital à le garantir de toute éventuelle condamnation et demande de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la créance des requérants est prescrite ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B habitent une maison individuelle dont ils sont propriétaires depuis 1974 au 23 rue La Croix Jean Gicquel à Bobital (Côtes-d’Armor) correspondant à la parcelle cadastrée section B n° 692. Leur propriété est longée au sud par la route départementale (RD) n° 26, appartenant au département des Côtes-d’Armor. Estimant subir les nuisances sonores générées par le trafic routier qu’ils subissent du fait du voisinage de cette voie publique, M. et Mme B demandent la condamnation du département des Côtes-d’Armor et de la commune de Bobital à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité sans faute :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Toutefois, la victime, qui se trouve dans la position de tiers, doit apporter la preuve de la réalité des dommages qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces dommages, de même qu’elle doit justifier que les dommages, lorsqu’ils sont permanents, présentent un caractère grave et spécial. En outre, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction que la section de la RD 26 en litige, qui comporte deux voies, et qui constitue un ouvrage public à l’égard duquel les requérants ont la qualité de tiers riverains, a été aménagée en 2011 en lieu et place de la voie communale n°1 avec une largeur de 15 m d’emprise et une chaussée de 7 m, revêtue d’un revêtement « bicouches ». La propriété dont les requérants estiment qu’elle subit les nuisances sonores générées par l’existence et le fonctionnement de cette route, et partant une dépréciation de valeur vénale, est aux abords de l’ouvrage public.
4. D’une part, ainsi que le fait valoir le département des Côtes-d’Armor, la RD 26 traverse sur seize kilomètres plusieurs lieudits, hameaux et villages parmi lesquels La Croix Chemin ou Le Besso où la vitesse est maximale autorisée est fixée à 70 km/h comme au sein du lieudit la Croix Jean Gicquel. Par ailleurs, le département fait également valoir que le lieudit Le Pin, situé à quelques kilomètres de La Croix Jean Gicquel sur la RD 26, ne fait l’objet d’aucune limitation particulière, la vitesse maximale autorisée étant alors par défaut de 80 km/h. Ainsi, les habitants de ces hameaux sont soumis à des nuisances au moins similaires, à celles subies par M. et Mme B. Par suite, les nuisances dont les requérants font état en lien avec la présence de la RD 26, dont la vitesse est limitée à 70km/h, ne présentent pas de caractère spécial.
5. D’autre part, premièrement l’attestation de la valeur vénale du bien des requérants, établie le 14 septembre 2023 par un agent immobilier précise que " la valeur de [leur] bien dans un environnement calme se situerait aux environs de 500 000 [euros] « . Au final, l’agent retient une fourchette de valeur de » comprise entre 350 000 et 375 000 [euros]« , en tenant compte de la » nuisance particulière liée au flux et à la nature des véhicules circulants sur la route qui se situe juste devant la propriété, de surcroit plein Sud. « . Néanmoins la valeur de référence de 500 000 euros n’est assortie d’aucune précision ou comparaison permettant de tenir pour établie une telle estimation et d’apprécier l’impact de la création de la route départementale sur la valeur du bien des requérants. Par suite, M. et Mme B n’établissent pas que la présence de la route départementale engendrerait une perte de valeur vénale significative par rapport à la situation antérieure. Deuxièmement, la mesure de bruit qui a été réalisée du 15 au 16 juin 2022, par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) ayant défini l’emplacement de l’appareil de mesure sur la maison d’une voisine a conclu que » « Les niveaux de bruit constatés sur les périodes diurne et nocturne après travaux chez () Mme A sont les suivants : LAeq (6h – 22h) 52,9 dB(A), LAeq (22h – 6h) 44,9 dB(A) Les résultats obtenus les jours de mesure révèlent une zone d’ambiance sonore modérée sur le point de mesure ». En outre, les requérants n’établissent pas que le revêtement bicouche de la RD 26 posée en 2017 aurait aggravé la situation. Par suite, les requérants n’établissent pas le caractère grave du préjudice qu’ils invoquent.
6. Il résulte des points 4 et 5 que les requérants n’établissent l’existence d’un préjudice grave et spécial, par suite, la responsabilité sans faute du département des Côtes-d’Armor ne saurait être engagée à leur égard.
Sur la responsabilité pour faute :
7. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Selon les termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». L’article L. 2213-1 de ce code prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Et aux termes de l’article L. 2213-1-1 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Selon les termes de l’article R. 413-1 du même code : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. ». L’article R. 413-2 de ce code prévoit que : « I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : / () 3° 80 km/ h sur les autres routes. () ». Aux termes de l’article R. 413-3 de ce code : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. () ». Et l’article R. 110-2 de ce même code qualifie l’agglomération d'« espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le hameau situé lieudit la Croix Jean Gicquel et composé d’une vingtaine d’immeubles bâtis à usage d’habitation puisse être regardé comme une agglomération au sens des dispositions de l’article R. 110-2 du code de la route. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’entrée et la sortie de ce hameau seraient signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
10. Dans ces conditions, le maire de la commune de Bobital n’a pas été défaillant dans la mise en œuvre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions rappelées au point 7 en ne limitant pas la vitesse à 50 km/h. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient subi un préjudice grave et spécial résultant d’une vitesse excessive. En outre, ainsi que le fait valoir le département des Côtes-d’Armor, les accidents mentionnés par les requérants et rapportés par des articles de presse ne permettent pas d’établir qu’ils concerneraient spécifiquement le lieudit la Croix Jean Gicquel et qu’existerait ainsi une dangerosité particulière liée à la circulation des véhicules à cet endroit. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de la commune de Bobital et du département des Côtes-d’Armor ne sauraient être retenues.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire ou une visite des lieux en vertu de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
12. En l’absence de condamnation du département des Côtes-d’Armor, l’appel en garantie formé par ce dernier à l’encontre de la commune de Bobital doit être rejeté.
Sur les dépens :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () »
14. Dans les circonstances de l’espèce, le département des Côtes-d’Armor mis en cause n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais relatifs à l’expertise foncière diligentée par M. et Mme B. Par suite, les conclusions présentées par ces derniers au titre des dépens de l’instance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor et de la commune de Bobital, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants société doivent dès lors être rejetées.
16. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le département des Côtes-d’Armor et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d’Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles d’appel en garantie à l’encontre de la commune de Bobital sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, au département des Côtes-d’Armor et à la commune de Bobital.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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