Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 avr. 2026, n° 2602221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’une part, M. A… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2026 dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
D’autre part et en tout état de cause, le requérant, qui reconnait la réalité des faits ayant conduit le préfet de l’Eure à prononcer la suspension provisoire de son permis de conduire, se borne à solliciter la bienveillance du juge des référés en raison des conséquences de la mesure de suspension sur sa vie privée et professionnelle. Il ne fait ainsi état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, condition pourtant exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Rouen, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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