Annulation 24 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2507322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 15 septembre 2025, M. E… C… D…, représenté par Me Dewaele, demande au dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Angola comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard , un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, qu’en application des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
elle est empreinte, dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
et elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée de présence en France où vit son fils mineur, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. C… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C… D… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant angolais né le 26 avril 1997, est entré en France le 27 juillet 2012. Le 30 juillet 2012 il a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié, à sa majorité, d’un titre de séjour, en cette qualité, valable à compter du 21 août 2015, renouvelé jusqu’au 28 août 2017. Le 31 mai 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Angola et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 29 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français. Sa demande, dont l’examen s’est poursuivi durant son incarcération, a toutefois été rejetée par le préfet du Nord le 1er juillet 2025. Et cette décision était assortie d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Angola et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. C… D…, demande au Tribunal d’annuler ces décisions qui lui ont été notifiées le 25 juillet 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard, dès lors qu’il appartenait à M. C… D… d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles sur sa demande de titre de séjour et qu’il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, en faisant état d’éléments nouveaux, la circonstance que la préfecture ait statué sur sa demande au vu des éléments qu’il a déposé en décembre 2021 est, en tout état de cause, sans incidence. Par ailleurs, il a été tenu compte de sa situation familiale et personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 de ce code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En l’espèce, la filiation de M. C… D… est établi par l’acte de naissance établi sur sa déclaration le 19 mars 2021 par l’officier d’état civil de Tourcoing. Toutefois, par la seule production de photos non datées, de plannings de visites médiatisées établis pour des périodes courant de septembre 2022 à janvier 2023 puis de juillet à septembre 2023, dont il n’est pas justifié de leur respect, ainsi que de tickets de caisses, lesquels font état de dix achats comportant la mention « bébé », ou étant relatifs à des jouets ou peluches sur la période courant entre décembre 2022 et novembre 2023, M. C… D… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils A… depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date d’édiction de la décision attaquée. Il suit de là que son droit au séjour doit s’apprécier, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
D’autre part, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. C… D… est entré régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2012, à l’âge de 15 ans. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses certificats de scolarité, de ses condamnations et signalements au traitement des antécédents judiciaires ainsi que des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il a résidé régulièrement sur le territoire français jusqu’au 28 août 2017, soit durant sa scolarité, et qu’il y réside irrégulièrement depuis lors. Il y réside donc majoritairement irrégulièrement depuis 13 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, car séparé de la mère de son fils et ne faisant même plus état, dans son recours, de la relation, au demeurant non établie, qu’il se prévalait d’avoir noué avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres, en mars 2021. A cet égard il a indiqué que cette relation avait pris fin après que sa compagne ait fait une fausse couche. S’il a un fils de nationalité française, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation et ne justifie pas du moindre contact avec ce dernier depuis le mois de novembre 2023 et, en tout cas, depuis son incarcération le 2 février 2024. Il ne saurait donc, en l’état de l’instruction, revendiquer un lien stable avec son enfant. En outre, s’il fait état de la présence de son grand-frère sur Lille, il n’établit ni la réalité ni la régularité du séjour de ce dernier, dont il a indiqué qu’il serait décédé à l’audience, et ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France. Il n’établit pas non plus ne plus avoir d’attaches familiales en Angola même s’il indique que son père y serait décédé et qu’il n’aurait plus de contacts avec sa mère avant même son départ du pays. Enfin, s’il a été scolarisé en France durant quatre années, M. C… D… n’établit y avoir travaillé qu’épisodiquement en intérim durant 25 jours sur la période courant d’avril à septembre 2022, période au cours de laquelle il a également effectué un stage entre le 9 mai et le 27 juin, et durant une journée en janvier 2023. Il n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver une activité professionnelle en Angola et ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France, où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a fait l’objet depuis 2017 de 8 condamnations, dont la dernière en avril 2025, et de 8 signalements au traitement des antécédents judiciaires entre 2021 et 2023. Il suit de là que M. C… D… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. En outre, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait contrevenu aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entachée sa décision d’un vice de procédure en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… D… à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
Par suite, M. C… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er juillet 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le comportement de M. C… D… en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public et il ressort notamment des pièces du dossier qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français et qu’il ne justifie disposer ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective affectée à son habitation, son amie Mme B… qui aurait dû l’héberger à sa sortie de prison n’ayant fourni aucun témoignage en ce sens. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C… D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que, nonobstant sa longue durée de séjour sur le territoire français et la présence de son fils avec lequel le lien, en l’état de l’instruction, semble rompu, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Il suit de là que les conclusions de M. C… D… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyens dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le comportement en France de M. C… D… constitue une menace pour l’ordre public, En outre, s’il réside en France depuis 13 ans, il n’y dispose, à l’exception de son fils avec lequel le lien apparaît, en l’état de l’instruction, rompue d’aucune autre attache familiale avérée et ne justifie d’aucun des liens qu’il a pu développer durant sa scolarité ou son séjour ultérieur en France. Toutefois, le préfet du Nord, pour fixer la durée de l’interdiction de retour attaquée, a considéré que M. C… D… avait fait l’objet le 31 décembre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français alors que celle-ci a été abrogée par la délivrance des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés. Dans ces circonstances, dès lors qu’il n’est pas établi que la même durée d’interdiction aurait été édictée s’il n’avait pas été tenu compte de la mesure d’éloignement abrogée, le requérant est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet du Nord a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il suit de là que les conclusions de M. C… D… aux fins d’annulation de de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 1er juillet 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. C… D… pour une durée de quatre ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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