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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 décembre 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en tant qu’étudiante, la régularité de son séjour est nécessaire à la conclusion et au maintien d’un contrat d’alternance, qu’elle risque de perdre le bénéfice de son année d’études et qu’elle se retrouve en situation précaire ;
- la mesure demandée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 4 juin 1998, est entrée munie d’un visa de long séjour, valable jusqu’au 9 février 2026. Le 6 décembre 2025, l’intéressée a formulé une demande de titre de séjour sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans qu’aucun récépissé ne lui soit remis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois… ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir soit un récépissé de sa demande soit une attestation de prolongation de l’instruction, qui vaut autorisation provisoire de séjour. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour de Mme C… aurait été incomplet, le préfet du Val-de-Marne, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance du titre sollicité par la requérante. De plus, il résulte de l’instruction que Mme C… est inscrite à une formation de « Bachelor 3 Commerce international » impliquant un parcours d’études en alternance, nécessitant l’autorisation de travailler. Ainsi, l’absence de remise d’un récépissé de la demande de titre de séjour de Mme C… crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de la requérante, qui présente une utilité, fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dans ces conditions, Mme C… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 10 jours.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 10 jours.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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