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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour y compris en cas de changement de statut et est en tout état de cause caractérisée dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 26 juillet 2024, qu’il a été licencié le 22 mars 2025 et qu’il se trouve, ainsi, sans ressource et sans droit au travail ;
Sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au travail garanti par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2507400.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier, substituant Me Schürmann, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre légal
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 dudit : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». L’article R. 431-15 de ce code dispose que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
En ce qui concerne la situation de M. A
6. M. A, ressortissant argentin, est entré en France, sous couvert d’un visa long séjour, en juin 2021. Il a été autorisé au séjour en qualité de conjoint de français, en dernier lieu par un titre annuel qui a expiré le 25 juillet 2024. Il s’est toutefois séparé de son épouse et souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour accomplir cette démarche de « changement de statut » qui ne relève pas du téléservice Anef, il a été contraint de saisir le juge des référés le 28 février 2025 pour obtenir un rendez-vous le 18 mars 2025. Il lui a alors été opposé un refus d’enregistrement, dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 16 mai 2025, qui a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un nouveau rendez-vous à l’intéressé. Lors de sa présentation en préfecture le 6 juin 2025, M. A a pu enregistrer sa demande mais il ne lui en a pas été délivré récépissé. Il a, par suite, saisi le juge des référés qui par ordonnance du 1er juillet 2025 a prononcé le non-lieu à statuer en retenant que « la préfète de l’Isère s’est engagée, dans son mémoire en défense, à délivrer le récépissé de demande de titre de séjour sollicité par M. A et lui a adressé pour ce faire un rendez-vous le 1er juillet 2025 ». Toutefois, lors de sa présentation en préfecture le 1er juillet 2025, M. A s’est vu refuser oralement la remise de ce récépissé. Il a de nouveau saisi le juge des référés en suspension de l’exécution de ce refus.
8. Parallèlement, le contrat de travail de M. A a été rompu le 22 mars 2025 faute d’autorisation de travail.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
10. M. A justifie, par la production de captures d’écran, avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture dès le 11 juin 2024, pour renouveler le titre de séjour expirant le 25 juillet 2024 en se prévalant désormais de son statut de salarié. Dès lors, malgré les dispositions citées aux points 3 et 4, l’urgence est présumée. Au demeurant, dans les circonstances énoncées au point 6, elle est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
11. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 6 juin 2025. Dès lors qu’il n’est pas soutenu, en l’absence de toute défense, que son dossier ne serait pas complet, la préfecture s’étant d’ailleurs engagée à lui délivrer un récépissé, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente décision implique, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le titre de séjour « conjoint de français » détenu par M. A l’autorisait à travailler, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A un récépissé est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
La juge des référés,Le greffier,
A. BG. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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