Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2423017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 4 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Romanovich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de justification de la compétence de son signataire ;
- les conditions de sa signature méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de forme à défaut de notification régulière ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du même article de cette convention ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Romanovich, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 30 mai 2001, est entré en France le 25 août 2019, muni d’un visa de long séjour « étudiant », puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 22 juin 2020 au 21 décembre 2021. Il a sollicité, le 7 septembre 2023, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 30 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il n’a pas été signé par l’apposition d’une signature électronique mais par celle d’une signature manuscrite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué et doit donc être écarté.
Enfin, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions de notification de celles-ci sont sans incidence sur leur légalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les autres moyens d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne en particulier les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de renouvellement de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
8. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de progression dans le cursus universitaire depuis 2019 pour caractériser l’absence de la réalité et du sérieux des études poursuivies dès lors qu’il n’a validé aucun diplôme depuis cinq ans. Toutefois, le requérant a été inscrit en 2019/2020 et en 2020/2021 en classes préparatoires économique et commerciale, puis a préparé au cours de l’année 2021/2022, en candidat libre, des concours d’écoles commerciales avant d’être admis à l’INC Creative Business School où il a été inscrit en première année en 2022/2023, puis en deuxième année pour l’année 2023/2024 et admis à s’inscrire en troisième année pour l’année 2024/2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur dans l’appréciation qu’il a porté dans le sérieux de ses études.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24 (…) 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; » (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
10. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la demande de renouvellement avait été déposée le 7 septembre 2023, alors que la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé n’était plus valable depuis le 22 décembre 2021 et que, dans ces conditions, il ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et il lui appartenait d’obtenir un nouveau visa de long séjour pour séjourner en France en cette qualité. M. A…, en se prévalant de sa bonne foi, ne conteste pas utilement ce second motif qui suffit, à lui seul, à fonder la décision attaquée alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour en ne se fondant que sur ce second motif.
11. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
12. Pour caractériser la violation des stipulations précitées M. A… se prévaut, au soutien de ses conclusions, de la circonstance qu’il a noué de nombreuses amitiés en France, parle couramment la langue française et que sa vie y est bien établie. Toutefois il résulte des termes non contestés de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens d’annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision attaquée fait suite au refus de titre de séjour. Elle a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application des dispositions précitées de ce même article, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce refus. Par suite, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6. du présent jugement, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suffisamment motivée, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. du présent jugement, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente-rapporteure ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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