Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2516035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sène, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de valider son visa de long séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Sène, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie ; son visa de long séjour va expirer le 23 décembre 2025 et elle va se trouver en situation irrégulière en France ; elle n’a pu valider son visa malgré plusieurs tentatives sur le site ANEF, en raison d’un problème technique, et en dépit de démarches entreprises auprès de la préfecture du Rhône ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail et à son droit à la couverture sociale obligatoire.
Vu :
– le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » (…). » Aux termes de l’article R. 431-17 du même code : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. / Cet arrêté précise les modalités d’utilisation du téléservice accessible par internet. » Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. (…). » Enfin, l’article R. 431-2 dudit code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent (…) se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. »
Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 2003, est entrée en France, le 23 septembre 2025, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant », valable du 15 août 2025 au 14 août 2026. Il résulte de l’instruction qu’elle a, dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France, tenté en vain de valider ce visa en ligne via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le requièrent les dispositions susmentionnées au point 3, et qu’en raison d’un problème technique lié à son numéro de visa, elle n’a pu mener à son terme et valider cette formalité. Elle a également effectué des démarches auprès des services de la préfecture du Rhône, sans qu’aucune solution ne lui ait été apportée.
Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… fait valoir que son visa ne sera plus valable à compter du 24 décembre 2025 et qu’elle se trouvera en situation irrégulière, ainsi que dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, de son droit au travail et de son droit à une couverture sociale obligatoire en sa qualité d’étudiant. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, qui justifie désormais, ainsi qu’il a été dit, avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture du Rhône, saisisse le juge des référés d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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