Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2306724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. H E, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
La demande de bénéfice d’aide juridictionnelle déposée par M. E a été rejetée par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Landete, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E, ressortissant albanais, né le 6 juillet 1982, est entré en France le 10 février 2020 selon ses déclarations. Le 13 avril 2021, M. E a formé une demande d’admission au séjour qui a été implicitement rejetée le 13 août suivant. Le 18 mars 2022, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 20 octobre 2023, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 avril 2024, la demande de M. E a été rejetée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, librement accessible, donné délégation à Mme F D, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, cette délégation est complète et donne compétence expresse et explicite à Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. E justifie résider en France depuis le mois de février 2020, il ne se prévaut d’aucune intégration privée et familiale sur le territoire. De plus, si l’intéressé fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante roumaine, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de la communauté de vie du couple, ni d’établir que son épouse vivrait régulièrement en France et qu’elle aurait vocation à y demeurer. Enfin, la seule circonstance que M. E soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans la restauration depuis le mois de février 2020 n’est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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