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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 14 juin 2018, n° 2017F01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01038 |
Texte intégral
Page: 1 Affaire : 2017F01038 VM
IN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Juin 2018 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL Z 57 Esplande du Charles de […] comparant par Me Julien FRANCOIS […]
DEFENDEUR
SAS C D E 385 av de l’Europe 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
comparant par CRTD Associés 34/[…] – Me Vves TETREAU […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SARL Z exploite une activité de conseil aux entreprises visant à une réduction de leurs coûts de fonctionnement des postes informatique et télécommunication. Elle se rémunère par un pourcentage des économies réalisées par le client.
C D E (ci-après « DCP ») est la société holding d’un groupe de sociétés dont l’activité principale est la construction de maisons individuelles ; elle est présidée par Monsieur B X.
En date du 14 septembre 2016, Monsieur B X a confié par contrat au nom de « C D » à Z une mission d’audit et de renégociation de contrats de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de data, contrat assorti d’un mandat exclusif, signé à même date, de représentation de « C D » vis-à-vis des opérateurs telecoms ; la société ORANGE, principal opérateur telecom du groupe DCP, était informée de ce mandat par l’assistante de Monsieur X le 19 septembre 2016.
Le 24 octobre 2016, […] était informée par l’assistante de Monsieur X que DCP avait renégocié elle-même ses contrats telecoms auprès d’ORANGE et qu’un nouveau contrat
de téléphonie mobile avait été signé mi-octobre 2016. in
&
Page : 2 Affaire : 2017F01038 VM
Z, considérant qu’un préjudice lui avait été ainsi causé, a initié la recherche d’un arrangement amiable auprès de Monsieur X, sans succès, puis a adressé une lettre de mise en demeure RAR le 16 décembre 2016 à «C D » lui demandant le paiement d’une indemnité de 35 000 € à titre de dommages et intérêts ; en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2017, remis à personne habilitée, la SARL Z a fait assigner la SAS C D E devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1134,1135 et 1147 du code civil,
— CONDAMNER la société C D E au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 40 000 €,
— CONDAMNER la société C D E au paiement de 10 449,67€ au titre de la clause pénale,
— CONDAMNER la société C D E au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société C D E aux entiers frais et dépens de procédure.
Par conclusions récapitulatives N°2 régularisées à l’audience du 11 avril 2018, la société C D E demande à ce tribunal de :
Vu les Articles 1147 et 1134 du Code Civil dans leur rédaction applicable,
Vu les Articles 1315 du Code Civil, dans sa rédaction applicable, et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 1152 du Code Civil,
Vu les Articles 1162 et 1165 du Code Civil dans leur rédaction applicable,
Vu l’Article 122 du Code de Procédure Civile,
À titre liminaire,
Constater que la convention de mandat invoquée par la demanderesse n’identifie aucunement la Société C D E comme étant la co-contractante débitrice de la Société Z,
Dire et Juger que la Société […] succombe à la charge de la preuve,
Rejeter les demandes présentées par la Société […] comme irrecevables, cette dernière ne justifiant pas de sa qualité de co-contractante de la concluante,
Rejeter, dans tous les cas, la demande comme non fondée,
& Ù
Page : 3 Affaire : 2017F01038 VM
À titre principal,
Dire et Juger que la Société Z ne peut, tout à la fois, réclamer un dédommagement pour la perte de chance du gain qu’elle aurait pu espérer à l’occasion du mandat, et solliciter l’application de la clause pénale.
Dire et Juger que la clause pénale a un caractère forfaitaire, ce que la convention litigieuse rappelle d’ailleurs, de sorte qu’elle est exclusive de toute autre sanction,
Rejeter, par conséquent, comme mal fondée la demande présentée par la Société Z au titre de sa perte de chance de gain et sa perte d’image,
Relever, en tout état de cause, que cette réclamation est particulièrement mal fondée, la société Z ne prouvant aucunement une perte de chance effective et chiffrée correspondant à l’économie qu’elle se faisait fort de faire réaliser à la concluante, la perte d’image vis-à-vis de la Société ORANGE BUSINESS SERVICE étant tout aussi injustifiée. À titre subsidiaire,
Dire et juger que la clause pénale ne peut s’entendre que des contrats de téléphonie passés par la Société DCP, que la Société Z voit comme son co-contractant dans ce litige, les budgets télécom servant d’assiette au calcul de la clause pénale devant être justifiés par la demanderesse,
Relever que les budgets de téléphonie de la Société DCP correspondent à une somme de 380,23 euros mensuels, ce qui amènerait à un montant maximum pour la clause pénale
plafonnée à 273,76 euros, à l’exclusion de tous autres.
Dans tous les cas.
Dire et juger la demande de la Société […] non seulement irrecevable et infondée, mais encore abusive.
Condamner, par conséquent, la Société Z à verser à la Société C D E une indemnité de 15.000 euros pour procédure abusive. Condamner la même, à verser à la concluante une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejeter toute autre demande.
Par conclusions régularisées à l’audience du 11 avril 2018, la société Z réitère ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience du 11 avril 2018, le juge chargé de l’instruction de l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 juin 2018.
+
Page : 4 Affaire : 2017F01038 VM
Attendu que s’agissant de conventions conclues antérieurement au 1° octobre 2016 et ne répondant pas aux exceptions prévues par l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le tribunal fera application des textes anciens du code civil.
Sur la demande à titre liminaire formée par DCP
Moyens des parties DCP expose :
Que les demandes de SAV AN sont irrecevables,
Que Z ne démontre pas que DCP est bien signataire du mandat dont elle invoque l’existence et qu’elle a bien elle-même qualité de co-contractante de DCP,
Que « C D » est susceptible de correspondre à deux personnes morales distinctes : la SAS Sicovar qui exerce sous l’enseigne « C D » et la SAS C D E, toutes deux immatriculées au RCS de Villefranche-Tarare,
Que le contrat signé par […] au nom de « C D » ne comportant aucune mention permettant d’identifier clairement la société concernée, on ignore la personne morale qui serait engagée auprès de Z,
Que les échanges avec la société ORANGE, versés aux débats, ne font état que de la société Sicovar,
Que l’affirmation par Z de DCP en tant que son co-contractant n’est pas innocente, […] estimant par ailleurs que cette dernière se serait engagée pour ses filiales, ce que le contrat ne prévoit, là encore, nullement, et ce afin de grossir d’autant le droit à rémunération qu’elle affirme tenir de son mandat.
[…] réplique,
Que si le contrat ne mentionne pas précisément le RCS de la partie signataire, astucieusement omis par Monsieur X pour créer le trouble en cas de litige, de nombreux éléments, dont l’adresse de la société et la signature de Monsieur X en tant que président, permettent de confirmer que la partie signataire est bien DCP.
SUR CE,
Attendu que DCP demande à voir rejetées les demandes de la société Z comme irrecevables, au motif qu’elle n’apporte pas la preuve de la qualité de DCP en tant que co- contractante du contrat de prestations de services conclu avec « C D » le 14 septembre 2016 ;
Attendu qu’elle fait valoir l’existence d’une ambigüité sur l’identité de la personne morale signataire du contrat, le nom « C D » étant susceptible de désigner deux sociétés distinctes : la société « C D E », holding du groupe DCP, et la société « Sicovar », filiale de la précédente, société de construction qui exerce sous l’enseigne « C D » ;
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Attendu que ledit contrat, versé aux débats, a été conclu entre […] et une société désignée par « C D » ayant pour adresse 385 avenue de l’Europe 69400 Villefranche Sur Saône représentée à l’acte par « Monsieur B X, Président » dont la signature en bas dudit acte est également précédée de la mention « Président » ;
Attendu que la société « C D E » a son siège social 385 Avenue de l’Europe à Villefranche Sur Saône et que son président est Monsieur B X ;
Attendu que la société Sicovar a son siège social 381, Avenue de l’Europe à Villefranche Sur Saône, et que son président est une personne morale la société C D E ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que le co-contractant de Z dénommé « C D » est incontestablement la société C D E, à la différence de la société Sicovar au vu du nom de son président et de son adresse ;
En conséquence le tribunal écartera la demande d’irrecevabilité formée à titre liminaire par la société DCP ;
Sur la demande en principal formée par Z Moyens des parties Au soutien de sa demande de condamnation de la société DCP, […] fait valoir
Que Monsieur X est l’animateur d’un groupe de sociétés comprenant : la société DCP, holding du groupe, les sociétés Sicovar, MP Commercialisation, Creaxe, Cerfii, […],
Que Monsieur X a confié à Z au nom et pour le compte des entités du groupe DCP une mission d’audit et de renégociation des contrats de téléphonie mobile, téléphonie fixe et data, et a régularisé à son nom un mandat exclusif de négociation vis-à-vis des opérateurs telecoms,
Que le mandat a bien pour périmètre l’ensemble du groupe DCP conformément aux échanges récapitulant ses conditions d’intervention et du fait que l’ensemble des contrats-cadre régissant les relations des sociétés du groupe avec les opérateurs sont régularisés par la société DCP,
Qu’elle a effectué au cours des deux premières semaines d’octobre une analyse de l’état du matériel, des forfaits et des consommations au sein du groupe,
Qu’elle n’a pas été informée des démarches poursuivies directement par DCP avec ORANGE, qui a ainsi enfreint ouvertement les dispositions du contrat avec Z, et qu’en vertu de l’article 1145 ancien du code civil, elle a droit, par le seul fait de la contravention de DCP à ses obligations, à des dommages-intérêts,
Que DCP, par son comportement, ne lui a pas permis de lui présenter une offre globale ; qu’elle a exposé des frais pour débuter une mission, interrompue avant terme du fait de son client, et perdu une chance de percevoir la rémunération correspondante,
Qu’elle a en outre subi un préjudice commercial et d’image vis-à-vis de l’opérateur,
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Page : 6 Affaire : 2017F01038 VM
DCP oppose :
Qu’il est impossible pour Z de cumuler la demande de dommages et intérêts et l’application de la clause pénale dont le caractère forfaitaire est occulté par Z,
Que Z grossit artificiellement l’assiette de la clause pénale en l’établissant sur le budget de consommation de l’ensemble des sociétés avec lesquelles DCP peut avoir des liens alors que seule la société DCP est assignée ; que le mandat vise «les budgets telecom du client »; qu’en l’absence d’éléments probants sur le budget de téléphonie fixe du client, seules les factures mobiles versées aux débats peuvent constituer l’assiette d’une telle demande,
Qu’en ce qui concerne la perte de chance invoquée, il est de jurisprudence constante que le préjudice aléatoire n’a aucun caractère réparable ; que la demanderesse est tout à fait en mesure de prouver la rémunération qu’elle entendait percevoir, en comparant les économies qu’elle entendait faire accomplir à sa cliente par rapport aux consommations existantes ; qu’elle succombe à la charge de la preuve et présente des estimations forfaitaires qui ne reposent sur rien,
Qu’on voit mal quel pourrait être son préjudice commercial d’image, ORANGE n’étant pas cliente de […] et réciproquement,
Que Z ne justifie nullement avoir exécuté son obligation de moyens sur laquelle elle fonde sa demande indemnitaire ; qu’elle n’a adressé aucune offre mais s’est contentée de recevoir les documents sollicités, ne justifiant d’aucune autre diligence.
SUR CE, Sur l’application de la clause pénale,
Attendu que la société Z demande à voir condamner la société C D E au paiement de la somme de 10 449,67 euros au titre de la clause pénale du contrat de prestations conclu avec la société DCP le 14 septembre 2016, lui confiant une mission d’audit et un mandat exclusif de renégociation de ses contrats telecoms, data, fixe et mobile ;
Attendu que Z produit aux débats un mail adressé à DCP en date du 24 octobre 2016 confirmant son entretien téléphonique ce même jour avec Madame Y, assistante du président de DCP et responsable désignée par ce dernier pour la supervision de cette mission, entretien au cours duquel celle-ci l’informait que DCP avait conclu directement avec ORANGE Ja semaine précédente un nouveau contrat pour ses prestations de telecommunication ;
Attendu que cette action initiée par DCP vis à vis d’ORANGE, constitue une violation manifeste des stipulations de l’article 7.1du contrat sus mentionné :
«le client a pris acte de ce que le mandat donné à Z est un mandat exclusif. Par conséquent, le Client s’interdit de mettre en œuvre directement ou indirectement toute action tendant aux mêmes fins » ;
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Page : 7 Affaire : 2017F01038 VM
Attendu qu’en conséquence de ladite violation, […] demande à voir sanctionner DCP par l’application de la clause pénale prévue à l’article 7.5 consistant en « une indemnité forfaitaire égale à 3% des budgets telecoms travaillés sur 24 mois » ;
Qu’à ce titre, outre le fait qu’elle invoque l’impossibilité de cumuler la demande de dommages et intérêts, laquelle sera examinée ci-dessous, et l’application de la clause pénale, DCP ne fait pas d’observation quant au principe de ladite application ;
Attendu que, sur le quantum, SAVAN justifie la somme demandée de 10 449,67 € comme résultant de l’application d’un taux de 3% sur l’assiette ainsi définie :
— Budget data : 174 000 € sur 3 ans soit 116 000 € sur 24 mois, – Budget téléphonie mobile :3 846,76 /mois x 24 mois soit 92 322,24 € sur 24 mois, – Budget téléphonie fixe : 70 000 € /an soit 140 000 € sur 24 mois ;
Attendu que le budget annuel data, sur lequel DCP ne fait pas d’observation, se trouve justifié par l’avenant à la convention de services data conclu par DCP avec ORANGE en date du 10 septembre 2015, versé aux débats ;
Attendu qu’en justification du budget annuel téléphonie mobile, Z produit aux débats les factures de mobiles du mois de septembre 2016 des différentes sociétés du groupe DCP : DCP, Sicovar SARL, Creaxe SARL, MP Commercialisation, CERFII, […] ;
Attendu que DCP considère que le périmètre de la mission de […], en l’absence de toutes autres précisions du contrat, se limitait à la flotte des téléphones de la société DCP, et que, pour la détermination du quantum de ladite clause pénale, seul le budget telecom de la société DCP, à l’exclusion de tous autres, doit être pris en considération ;
Attendu cependant qu’au vu des pièces versées aux débats par Z, et notamment le compte rendu de l’entretien du 20 septembre 2016 entre Monsieur Soyez de la société Z et Madame Y ainsi que les documents fournis par ORANGE à la demande de Z, il apparait que le périmètre de la mission confiée par DCP à Z recouvrait bien l’ensemble du groupe DCP ;
Attendu qu’aucune pièce probante n’étant produite permettant de justifier le budget de téléphonie fixe de 70 000 €/an, ce budget sera écarté de la détermination du quantum de la
clause pénale ;
Attendu qu’ainsi, le quantum résultant de l’application de la clause pénale ressort au montant de: 3%(116 000 € + 92 322,24 €) – 6 249,66 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera DCP à payer à Z, la somme de 6 249,66 € en application de la clause pénale, déboutant pour le surplus ;
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Page : 8 Affaire : 2017F01038 VM
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en sus de l’application directe de la clause pénale, Z demande à voir condamner DCP au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 € sur les motifs :
— Temps passé, frais engagés et perte d’une chance de percevoir une rémunération dans le cadre de la mission : 20 000 € – Préjudice commercial et d’image vis-à-vis de l’opérateur : 20 000 € ;
Mais attendu que cette demande, ainsi formée, ignore le caractère forfaitaire de l’indemnité de la clause pénale au titre de laquelle DCP sera condamnée comme exposé ci-dessus ;
Attendu qu’au surplus, sur le premier motif, concernant le temps passé et les frais engagés la société SAVAN ne produit aux débats aucun document justifiant du quantum de ses prestations effectives, hormis la collecte d’informations, au cours de la période du 14 septembre 2016, date de la signature du contrat, au 24 octobre 2016, date de la prise de connaissance de l’inexécution contractuelle de DCP ;
Que concernant la perte de chance, la jurisprudence retient que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » ; que […] n’apporte, en l’espèce, aucun élément probant sur sa capacité à générer, au vu des informations collectées, des économies au bénéfice de DCP, qui plus est de façon certaine ; Qu’enfin, sur le deuxième motif, Z ne justifie pas d’effets dépréciatifs de cette opération sur son volume d’activités et/ou sur la qualité de ses relations commerciales ultérieures avec ses clients et/ou les opérateurs ;
En conséquence, le tribunal déboutera SAV AN de ce chef de demande ; Sur la demande reconventionnelle formée par DCP
Attendu que DCP demande à voir condamner Z au versement, à son bénéfice, d’une indemnité de 15 000 € pour procédure abusive ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Le tribunal déboutera DCP de ce chef de demande ;
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Page :9 Affaire : 2017F01038 VM
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera DCP à payer à […] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et le condamnera aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
— REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SAS C D E,
— __CONDAMNE Ja SAS C D E à payer à la SARL Z la somme de 6 249,66 € au titre de la clause pénale,
— _ DEBOUTE la SARL Z de sa demande de dommages et intérêts,
— _ DEBOUTE la SAS C D E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNE la SAS C D E à payer à la SARL Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS C D E aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Messieurs BENETEAU, POMMIER et Madame BERDY (M. POMMIER étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. BENETEAU, Président du délibéré et Mme A
MOUSSAOUL, Greffier.
Le Greffier Président du délibéré
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