Infirmation partielle 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 29 juin 2011, n° 11/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/02356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, juge des référés, 5 avril 2011, N° 2011R00135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL GAUTHIER BERNARD ET FILS, La SAS AGRI MONTAUBAN c/ La SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU : 29 JUIN 2011
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 11/2356
Monsieur Z Y
XXX
La SARL GAUTHIER X ET FILS
c/
XXX
Nature de la décision : REFERE EXPERTISE – jonction avec RG 11/3222
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour :
— ordonnance rendue le 05 avril 2011 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG 2011R00135) suivant déclaration d’appel du 12 avril 2011 (RG 11/2356),
— assignation à jour fixe en date du 05 mai 2011 (RG 11/3222),
APPELANTS :
1°) Monsieur Z Y, né le XXX à XXX – XXX
2°) XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
3°) La SARL GAUTHIER X ET FILS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social La Grangette – XXX,
représentés par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Stéphane GIRARDEAU, avocat au barreau d’AGEN,
et demandeurs à l’assignation à jour fixe,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu dit Les Souchers – RN 89 – 24400 SAINT-LAURENT-DES-HOMMES,
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
et défendeurs à l’assignation à jour fixe,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur X ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y exerce en son nom propre, à Saint Genis du Bois 33760, une activité de réparation, entretien, vente de tracteurs d’occasion et de machines agricoles de toutes marques. Il est par ailleurs concessionnaire de la marque Lamborghini et vend des tracteurs neufs de ce constructeur.
La société Gauthier X et Fils (la société Gauthier) exerce à Issigeac (24 560), une activité de réparation, entretien de tracteurs et de machines agricoles de toutes marques et à ce titre effectue des réparations avec changement de pièces sur des tracteurs et machines agricoles du constructeur New Holland.
La SAS Agri Montauban est, concessionnaire exclusif de diverses machines agricoles, Tracteurs agricoles, Moissonneuses-batteuses, Ensileuses, XXX et accessoires de marque Fiat, Fitagri et New Holland selon un contrat conclu avec le constructeur New Holland le 30 juillet 1997 à effet du 1er août 1997, sur un territoire comprenant divers cantons des départements de la Haute Garonne, du Lot et du Tarn-et-Garonne.
La SAS Etablissements Chambon (la société Chambon) est concessionnaire exclusif de diverses machines agricoles, Tracteurs agricoles, Moissonneuses-batteuses, Ensileuses, XXX et accessoires de marque New Holland selon un contrat conclu le 1er juillet 1995, suivi de deux avenants, lui conférant une exclusivité d’implantation et de prospection de
clientèle sur un territoire comprenant divers cantons des départements de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde et Lot et Garonne. Sur ce territoire, elle exerce soit par vente directe soit indirecte par le biais de sociétés ou entrepreneurs tiers.
Monsieur Y qui exerce en nom propre depuis 1981, a travaillé du 1er janvier 1993 au 16 mars 1998 avec la société Chambon en qualité d’agent agréé, puis a poursuivi seul son activité consistant en la réparation des tracteurs et machines agricoles toutes marques y compris New Holland.
La société Gauthier, exerçant son activité depuis 1977, a également travaillé par le passé avec la société Chambon en vendant des machines agricoles neuves New Holland en qualité de commissionnaire et agent agréé de 1995 à 2007, elle s’approvisionnait auprès de cette société en pièces de rechange. Leurs relations ont cessé depuis plusieurs années en raison de différents commerciaux. La société Gauthier a poursuivi seule son activité avec sa propre clientèle.
La société Chambon n’ayant pas souhaité maintenir de relations commerciales avec ses deux anciens partenaires, elle a décidé de ne plus leur fournir les pièces détachées de marque New Holland. Monsieur Y et la société Gauthier X et Fils ont du alors se tourner vers d’autres fournisseurs en pièces détachées, pour continuer leur activité de réparateur et notamment auprès de la société Agri Montauban.
Soupçonnant l’existence d’agissements contraires à son contrat d’exclusivité, commis par ces derniers, la société Chambon a sollicité des présidents des tribunaux de commerce de Bordeaux et Bergerac, une ordonnance sur requête aux fins de constater, par huissiers de justice, l’approvisionnement et l’activité de distribution de Monsieur Z Y et de la société Gauthier X et Fils, en pièces détachées et équipements neufs de marque New Holland. Il a été fait droit à sa demande par ordonnances du président de tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 mars 2010 et par ordonnance du président de tribunal de commerce de Bergerac en date du 5 mai 2010.
Saisi en rétraction de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2010 par Monsieur Y, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a confirmé celle-ci, tandis que le président de tribunal de commerce de Bergerac saisi par la société Gauthier aux mêmes fins, a rétracté l’ordonnance du 5 mai 2010.
Sur appel interjeté par Monsieur Y contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux la cour de céans par arrêt en date du 1er décembre 2010 a infirmé cette décision et dit y avoir lieu à rétraction de l’ordonnance sur requête du 23 mars 2010.
Sur appel interjeté par la société Chambon contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac la cour de céans par arrêt rendu le même jour a confirmé la décision de rétractation.
La société Chambon persistant à se plaindre de faits de concurrence déloyale qui seraient selon elle, commis par, Monsieur Z Y, la société Gauthier X et Fils et la société Agri Montauban a décidé d’engager une nouvelle action aux fins d’obtenir la désignation d’huissiers pour procéder à divers constats et recueil de documents.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier respectivement délivrés en date des 19, 25 et 26 janvier 2011, la société Chambon a assigné Monsieur Y, la société Gauthier et la société Agri Montauban, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’huissiers de justice aux fins de recueillir l’ensemble des documents comptables des sociétés visées dans son assignation, sur les exercices sociaux des années 2005 à 2010.
Par ordonnance en date du 5 avril 2011 le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
Nommé la SCP Carbonnier – De Deuwaerdere, Huissier de Justice à Bordeaux, avec mission de:
* se rendre au siège et dans les locaux de Z G Y, situés lieu-dit Paillet – XXX,
* se faire communiquer par Monsieur Y ou toute personne habilitée :
' le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices 2009 et 2010,
' le livre des ventes et/ou les factures de vente des exercices 2009 et 2010,
' les factures et/ou les avoirs pour commissions sur les ventes des exercices 2009 et 2010,
' les factures des stages effectués auprès du constructeur New Holland
* recenser :
' les achats et les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices et les fournisseurs auxquels Monsieur Y s’est adressé, ainsi que les clients auxquels les pièces détachées, équipements et matériels neufs ont été vendus,
' les commissions sur les ventes des pièces détachées, matériels et équipements neufs de marque New Holland, perçues par Monsieur Y ,
* se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces justificatives de ces achats, ventes ou commissions sur ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland,
— Nommé Maître Marie-france Lamouret, Huissier de Justice à Bergerac avec mission de :
* se rendre au siège et dans les locaux de la société Gauthier X et fils situés XXX
* se faire communiquer par de la société Gauthier X et fils ou toute personne habilitée :
' le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices 2009 et 2010,
' le livre des ventes et/ou les factures de vente des exercices 2009 et 2010,
' les factures et/ou les avoirs pour commissions sur les ventes des exercices 2009 et 2010,
' les factures des stages effectués auprès du constructeur New Holland
* recenser :
' les achats et les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices et les fournisseurs auxquels la société Gauthier X et fils s’est adressée ainsi que les clients auxquels les pièces détachées, équipements et matériels neufs ont été vendus,
' les commissions sur les ventes des pièces détachées, matériels et équipements neufs de marque New Holland, perçues par la société Gauthier X et Fils,
* se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces justificatives de ces achats, ventes ou commissions sur ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland,
— Nommé Maître D Tremoulet, Huissier de Justice à Montauban avec mission de :
* se rendre au siège et dans les locaux de la société Agri Montauban situés XXX
* se faire communiquer par de la société société Agri Montauban ou toute personne habilitée :
' le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices 2009 et 2010,
' le livre des ventes et/ou les factures de vente des exercices 2009 et 2010,
' les factures et/ou les avoirs pour commissions sur les ventes des exercices 2009 et 2010,
' les refacturations des stages effectués auprès du constructeur New Holland par des commerçants implantés sur les départements de la Dordogne, du lot et Garonne et de la Gironde,
* recenser :
' les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices au profit de Monsieur Z Y et de toute personne domiciliée sur les départements de la Charente, de la Charente Maritime de la Dordogne, du lot et Garonne et de la Gironde,
* se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces
justificatives des ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland réalisés au profit de Monsieur Z Y et de toute personne domiciliée sur les départements de la Charente, de la Charente Maritime de la Dordogne, du lot et Garonne et de la Gironde,
* se faire remettre et prendre copie du contrat de concession exclusive de la société Agri Montauban outre de ses avenants >>.
Par déclaration en date du 12 avril 2011, Monsieur Y, la société Gauthier X et Fils et la société Agri Montauban ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 avril 2011, Monsieur Y, la société Gauthier X et Fils et la société Agri Montauban ont été autorisés à délivrer une assignation à jour fixe à la société Chambon pour comparaître devant la cour d’appel de Bordeaux à l’audience du 15 juin 2011. L’assignation a été régularisée par acte d’huissier en date du 5 mai 2011, dont copie a été remise au greffe de la cour le 18 mai 2011.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mai 2011, Monsieur Y, la société Gauthier X et Fils et la société Agri Montauban demandent à la cour de :
Vu le contrat de concession exclusive New Holland,
Vu l’annexe A de l’avenant type dudit contrat,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Dire que l’ordonnance entreprise est nulle en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Si la nullité n’était pas retenue
— Infirmer l’ordonnance entreprise rendue en application de l’article 145 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chambon à verser à chacun d’entre eux la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chambon à supporter les entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Dans ses dernières conclusions déposées le10 juin 2011, la société Chambon demande à la cour de :
Ordonner
1 – la désignation de Maître D E, huissier de justice à Bordeaux avec mission de :
* se rendre au siège et dans les locaux de Monsieur Z Y, situés lieu-dit XXX,
* se faire communiquer par Monsieur Y ou toute personne habilitée :
' le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
' le livre des ventes et/ou les factures de vente des exercices 2005, 2006, 2007,2008, 2009 et 2010,
' les factures et/ou les avoirs pour commissions sur les ventes des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
* recenser :
' les achats et les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices et les fournisseurs auxquels Monsieur Y s’est adressé, ainsi que les clients auxquels les pièces détachées, équipements et matériels neufs ont été vendus,
' les commissions sur les ventes des pièces détachées, matériels et équipements neufs de marque New Holland, perçues par Monsieur Y
* se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces
justificatives de ces achats, ventes ou commissions sur ventes des pièces
détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland.
2 – la désignation Maître Marie-france Lamouret, Huissier de Justice, à Bergerac avec mission de :
* se rendre au siège et dans les locaux de la société Gauthier X et fils situés XXX
* se faire communiquer par de la société Gauthier X et fils ou toute personne habilitée :
' le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
' le livre des ventes et/ou les factures de vente des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
' les factures et/ou les avoirs pour commissions sur les ventes des exercices 2005, 2006, 2007, 2008,2009 et 2010,
* recenser :
' les achats et les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices et les fournisseurs auprès desquels la société Gauthier X et fils s’est fournie, ainsi que les clients auxquels les pièces détachées, équipements et matériels neufs ont été vendus,
' les commissions sur les ventes des pièces détachées, matériels et
équipements neufs de marque New Holland, perçues par la société Gauthier X et Fils,
* se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces
justificatives de ces achats, ventes ou commissions sur ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland.
3 – la désignation de Maître D Tremoulet, Huissier de Justice à Montauban avec mission de :
* se rendre au siège et dans les locaux de la société Agri Montauban situés XXX
* se faire communiquer par de la société société Agri Montauban ou toute personne habilitée :
' le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
' le livre des ventes et/ou les factures de vente des exercices 2005, 2006, 2007,2008, 2009 et 2010,
' les factures et/ou les avoirs pour commissions sur les ventes des exercices 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
* recenser :
' les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices au profit de Monsieur Y et de toute personne domiciliée sur les départements de la Charente, de la Charente Maritime de la Dordogne, du lot et Garonne et de la Gironde,
* se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces justificatives des ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland réalisés au profit de Monsieur Z Y et de toute personne domiciliée sur les départements de la Charente, de la Charente Maritime de la Dordogne, du lot et Garonne et de la Gironde,
* se faire remettre et prendre copie du contrat de concession exclusive de la société Agri Montauban outre de ses avenants,
— Condamner in solidum Monsieur Y, la société Gauthier Brnard et Fils et la société Agri Montauban à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur Y, la société Gauthier Brnard et Fils et la société Agri Montauban à supporter les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de son avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures de déclaration d’appel et à jour fixe, respectivement enrôlées sous les N° 11/02356 et N° 11/03222.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’ordonnance
Monsieur Y, la société Gauthier X et Fils et la société Agri Montauban demandent à la cour d’annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation, le premier juge n’ayant répondu à aucun des moyens qu’ils ont soulevé et se dispensant d’évoquer et encore moins de caractériser le motif légitime pourtant exigé pour l’admission de la demande.
La société Chambon réplique que le juge des référés a exposé les demandes et prétentions des parties p 2 à 4 de son ordonnance, que la motivation est également présente p 5 même si elle est synthétique, elle n’est pas insuffisante, ne contient pas de motifs contradictoires ni dubitatifs ou hypothétiques.
L’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé >>.
En vertu de l’article 458 du même Code, la sanction applicable en cas de défaut de motivation est la nullité de la décision.
L’ordonnance critiquée, après avoir exposé les demandes, défenses et argumentation des parties, est ainsi motivée :
>.
Si le juge des référés n’a pas répondu en détail à l’argumentation des défendeurs sur l’absence de motif légitime, il a cependant exposé par des motifs succincts mais suffisants, la raison pour laquelle il entendait faire droit à la demande.
En conséquence l’ordonnance déférée n’encourt pas la nullité pour défaut de motifs.
Sur les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé >>.
Dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur à la mesure d’instruction doit justifier d’un motif légitime que l’on peut définir selon les critères suivants : l’action projetée a un fondement suffisamment déterminé, elle ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec, elle ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de l’autre partie, la mesure d’instruction sollicitée doit être utile à la solution du litige.
Monsieur Y,la société Gauthier X et Fils et la société Agri Montauban soutiennent en premier lieu que la demande n’est pas fondée sur un motif légitime la prétention étant manifestement vouée à l’échec. Selon eux la convention d’exclusivité applicable en l’espèce est celle issue de l’avenant signé le 27 novembre 2006 contenant une annexe A modifiée qui précise les produits dont la vente est concédée et mentionne l’absence d’exclusivité pour les pièces de rechange.
La société Chambon ayant refusé de continuer à approvisionner Monsieur Y et la société Gauthier, ceux-ci ont été contraints de trouver un autre fournisseur de pièces de rechange pour pouvoir continuer à réparer les machines New Holland de leur propre clientèle.
La société Chambon rappelle que, selon les stipulations de la convention d’exclusivité, il est interdit à tout concessionnaire New Holland de distribuer des produits de la marque en dehors de son territoire de concession. Elle estime que les appelants font une analyse erronée de la clause relative aux pièces détachées incluses dans le texte de l’avenant signé le 27 novembre 2006 et notamment de la portée de la mention « sans exclusivité », il s’évince de l’article 1 de l’avenant du 27 novembre 2006, modifiant l’article 2 du contrat de concession intitulé « Non Concurrence » que l’absence d’exclusivité relative aux pièces de rechange ne concerne que la possibilité pour le concessionnaire exclusif de s’approvisionner en pièces de rechange « génériques » auprès d’un autre fabriquant.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, au vu des éléments dont dispose le juge des référés, la demande a un fondement suffisamment déterminé, à savoir des actes et échanges commerciaux susceptibles de constituer des violations de la convention d’exclusivité, par des professionnels exerçant dans le même domaine d’activité que la société requérante.
Il n’est pas requis dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que la société demanderesse à la mesure d’instruction apporte la preuve des faits qu’elle allègue ni justifie de l’engagement d’une action au fond, puisque la présente saisine a précisément pour objet de préparer et faciliter celle-ci.
L’interprétation d’une convention d’exclusivité et des clauses qu’elle contient relève de la compétence du juge du fond. L’action projetée par la société Chambon ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec dans la mesure où les termes des conventions et clauses visées par les parties sont sujettes à discussion et ne peuvent être appréciées qu’au regard d’éléments de fait.
Comme le soutiennent les appelants, il est indéniable que les faits de concurrence déloyale allégués dans l’assignation reposent sur des éléments en partie déjà connus et établis dans le cadre de précédentes procédures similaires engagée par la société Chambon en 2002 à l’égard de Monsieur Y et en 2010 à l’égard de Monsieur Y et de la société Gauthier. Les constats déjà effectués et notamment ceux dressés respectivement par Maître De Dewaerdere le 10 mai 2010 concernant Monsieur Y et par Maître Lamouret le 1er juin 2010, ont permis notamment à la société requérante de connaître le nom des fournisseurs de ses anciens partenaires. La mesure sollicitée peut être néanmoins utile à la solution d’un éventuel litige en ce qu’elle pourra permettre de déterminer l’ampleur de l’activité concurrentielle, si celle-ci est avérée, ainsi que de chiffrer le préjudice réellement subi par la société Chambon.
La mesure sollicitée ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes des parties et en l’espèce elle ne doit pas mettre en mesure la société Chambon de connaître malgré le secret des affaires la structure commerciale des appelants et lui livrer ainsi des renseignements de nature à nuire à leur activité notamment dans leurs relations avec leur clientèle propre qui doivent être protégées. Or, l’étendue des investigations sollicitées est telle qu’il ne peut être fait droit à l’intégralité des demandes de communication et de copie de pièces comptables, formées par la société Chambon. Ne seront donc autorisées que les investigations de nature à établir les relations commerciales entre Monsieur Y et la société Gauthier d’une part et la société Agri Montauban d’autre part qui seraient entretenues en violation du contrat de concession. En revanche les documents relatifs aux relations existant entre la société Gauthier, Monsieur Y et leurs propres clients ne pourront pas être communiqués.
La période considérée pour le recueil des éléments sera limitée aux cinq exercices précédant l’année en cours soit 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
La demande de communication et de copie du contrat de concession exclusive de la société Agri Montauban est sans objet, cette convention figurant dans les pièces versées aux débats et déjà communiquées.
Les demandes tendant à la communication des pièces relatives aux stages de formation organisés par New Holland n’ont pas été reprises dans le dispositif des dernières conclusions d’appel de la société Chambon, qui, par ailleurs n’a pas demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les dispositions de l’article 11 du décret du 9 décembre 2009 modifiant l’article 954 du code de procédure civile dont le dernier alinéa précise :
>, sont applicables depuis le 1er janvier 2011. La présente procédure a été introduite sous l’empire de ces dispositions. Il convient de donc de constater que la société Chambon n’a pas énoncé ces demandes dans le dispositif de ses dernières conclusions,et que la cour n’est pas saisie de ses demandes de communication des documents relatifs aux stages New Holland et ce à l’égard d’aucun des appelants.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle ordonné la désignation des huissier aux fins d’obtenir communication, recenser et prendre copie des documents relatifs aux ventes conclues entre Monsieur Y et la société Gauthier d’une part et la société Agri Montauban d’autre part. Elle sera infirmée pour le surplus, la période concernée sera en outre modifiée en ce qu’elle portera sur les exercices 2006 à 2010 inclus.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Chambon dans le seul intérêt de laquelle a été formée la demande de désignation d’huissiers.
En appel, les parties succombant partiellement sur leurs prétentions, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elles aura exposés. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures de déclaration d’appel et à jour fixe, respectivement enrôlées sous les N° 11/02356 et N° 11/03222,
Rejette l’exception de nullité invoquée par les appelants en application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance entreprise,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonné la désignation des huissiers aux fins d’obtenir communication des documents relatifs aux ventes conclues entre la société Agri Montauban d’une part et Monsieur Y et la société Gauthier d’autre part,ainsi que de les recenser et d’en prendre copie,
Infirme la décision entreprise pour le surplus ainsi que sur la période concernée par le recueil des informations, qui portera sur les exercices 2006 à 2010 inclus.
Statuant à nouveau et reprenant dans son intégralité la mission ordonnée
1 – Ordonne la désignation de Maître D E, huissier de justice à Bordeaux, avec mission de :
1°/ se rendre au siège et dans les locaux de Monsieur Z Y, situés lieu-dit Paillet – XXX,
2°/ se faire communiquer par Monsieur Y ou toute personne habilitée par lui le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
3°/ recenser les achats des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices et les fournisseurs auxquels Monsieur Y s’est adressé,
4°/ se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces justificatives de ces achats de pièces détachées, d’équipements et de matériels neufs de marque New Holland.
2 – Ordonne la désignation Maître Marie-France Lamouret, Huissier de Justice à Bergerac, avec mission de :
1°/ se rendre au siège et dans les locaux de la société Gauthier X et fils situés XXX
2°/ se faire communiquer par la société Gauthier X et fils le livre des achats et/ou les factures d’achat des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
,
3°/ recenser les achats et les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices et les fournisseurs auprès desquels la société Gauthier X et fils s’est adressée,
4°/ se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces justificatives de ces achats de pièces détachées, d’équipements et de matériels neufs de marque New Holland.
3 – Ordonne la désignation de Maître D Tremoulet, Huissier de Justice à Montauban, avec mission de :
1°/ se rendre au siège et dans les locaux de la société Agri Montauban situés XXX
2°/ se faire communiquer par la société Agri Montauban le livre des ventes et/ou les factures de vente des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, concernant les seules transactions réalisées avec Monsieur Y et la société Gauthier X et Fils,
3°/ recenser les ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland, effectués au cours ces exercices au profit de Monsieur Y et de la société Gauthier X et Fils,
4°/ se faire remettre ou prendre des photocopies de l’ensemble des pièces justificatives des ventes des pièces détachées, équipements et matériels neufs de marque New Holland réalisés au profit de Monsieur Z Y et de la société Gauthier X et Fils.
Déboute la société Chambon du surplus de ses demandes,
Dit que la société Chambon devra consigner au greffe de la cour dans le mois du prononcé du présent arrêt, la somme 600 euros à valoir sur le coût de chacun des trois constats, soit la somme totale de 1.800 €,
Dit que faute par cette dernière d’avoir consigné cette somme ou fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant celle-ci deviendra caduque,
Dit que les constats d’huissier devront être déposés au greffe de la cour en double exemplaire dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la provision.
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise pour suivre le déroulement de la mesure ordonnée,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Chambon à supporter les dépens de première instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au cours de la procédure d’appel,
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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