Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2203802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA), représentée par la Selas d’avocats Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire d’Arcachon en date du 22 juin 2022 portant limitation à la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arcachon de retirer les panneaux de signalisation d’interdiction et de restriction de circulation installés aux abords de l’usine dite des Abatilles dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il porte une atteinte injustifiée et excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’aller et venir ;
— les motifs liés à la politique communale en faveur des déplacements doux et à l’expérimentation d’une zone de rencontre réglementée située à 2 km de son usine, sans rapport avec les nécessités de la circulation et la protection de l’environnement, ne sauraient légalement fonder une mesure d’interdiction prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
— les motifs avancés de sécurité de la circulation ainsi que de réduction des nuisances sonores et de pollution de l’air ne sont pas fondés ;
— cette mesure est excessive au regard des buts poursuivis ;
— dès lors que seule son usine est concernée par cette interdiction et au regard de l’impact sur son activité, l’arrêté crée une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— l’arrêté contesté, qui empiète sur les pouvoirs de police spéciale des installations classées dévolus au préfet, est entaché d’incompétence et de détournement de pouvoir et s’inscrit dans un contexte de harcèlement de la commune à son endroit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la commune d’Arcachon, représentée par Me Danguy, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande dans tous les cas qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société des Eaux Minérales d’Arcachon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— cet arrêté, qui n’a été que partiellement exécuté en raison de sa suspension par le juge des référés le 27 juillet 2022, a cessé de produire ses effets, il n’y a donc plus lieu de statuer ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé aux parties le 11 décembre 2024 une demande de pièce pour compléter l’instruction. Cette pièce, produite par la commune le 11 décembre 2024 a été communiquée à la requérante le 12 décembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Antona Traversi, représentant la SEMA et de Me Danguy, représentant la commune d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
1. La société des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA) exploite, en vertu d’autorisations préfectorales des 22 juillet 2008 et 1er février 2021, les sources d’eaux minérales issues des captages « Saint Anne II » et « Sources des Pins » à partir de l’usine d’embouteillage dite des Abatilles, installation classée pour la protection de l’environnement, située 157 boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon. Cette société dispose également d’un établissement secondaire au 1321 boulevard de l’industrie à la Teste-de-Buch, comportant un entrepôt de 3 900 m². Par un arrêté du 22 juin 2022 le maire d’Arcachon a interdit la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes PTAC (poids total autorisé en charge) du 18 juin au 19 septembre 2022 entre 6 heures et 20 heures, dans une zone communale délimitée dans l’emprise de laquelle se trouve l’usine exploitée par la SEMA. La SEMA doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il concerne le boulevard de la Côte d’Argent.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la commune d’Arcachon :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier d’une part que l’arrêté en date du 22 juin 2022 règlementant la circulation sur le boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon pour la période du 18 juin au 19 septembre 2022 a été suspendu à compter du 29 juillet 2022 en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2022, d’autre part que par un arrêté du 9 août 2022, intervenu postérieurement à l’enregistrement du recours formé par la SEMA, le maire d’Arcachon a « retiré à compter de la publication » de ce nouvel arrêté l’arrêté du 22 juin 2022. Au regard du dispositif de l’ordonnance du juge des référés et du contenu du nouvel arrêté du 9 août 2022, celui-ci ne peut être regardé comme une mesure provisoire prise pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés. Par ailleurs, le retrait de l’arrêté du 22 juin 2022 qu’il prononce est devenu définitif. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêté du 22 juin 2022 a produit des effets pour la SEMA, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés à l’occasion du litige par la commune d’Arcachon. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Arcachon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Arcachon du 22 juin 2022.
Article 2 : La commune d’Arcachon versera une somme de 1 500 euros à la SEMA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande présentée par la commune d’Arcachon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société des Eaux Minérales d’Arcachon et à la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220380
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