Confirmation 22 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 8 sept. 2008, n° 05/17581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RICARD c/ son gérant, S.A. MAX MILO EDITIONS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Minute n° |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 05/17581 NB Assignation du : 9 Novembre 2005 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 8 Septembre 2008 |
DEMANDERESSE
S.A. X
représentée par Me Catherine PALEY VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R138
DEFENDEURS
S.A. MAX MILO EDITIONS représentée par son gérant, M. U-V W.
35 rue Saint-Exupéry
[…]
représentée par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 602
Monsieur D E
FRANCE SOIR MAGAZINES
[…]
[…]
représenté par Me Marianne BINE FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0114
Monsieur F G
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 77
Monsieur Z H
La résidence […]
[…]
représenté par Me Valery MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2000
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE auquel la procédure a été régulièrement notifiée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré:
Nicolas BONNAL, Vice-Président
Président de la formation,
Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Président
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président
assistés de Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2008
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au Greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Vu l’assignation que, par actes en date des 8 et 9 novembre 2005, la société X a fait délivrer à D E, F G, Z H et à la société MAX MILO ÉDITIONS par laquelle il est demandé au tribunal :
— à la suite de la publication aux éditions MAX MILO, le 5 octobre 2005, d’un livre intitulé Dealer légal signé d’D E, en collaboration avec F G, et rapportant des propos de Z H,
— au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— une publication judiciaire dans trois journaux du choix de la demanderesse,
— l’insertion d’un encart dans l’édition actuelle de l’ouvrage, sous astreinte,
— la suppression des propos dans toute nouvelle édition du livre, également sous astreinte,
— le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2006 rejetant les exceptions de nullité de l’assignation soulevées en défense ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 7 novembre 2007 déclarant nul l’appel interjeté contre cette décision ;
Vu les conclusions signifiées en demande aux fins d’interrompre la prescription les 2 février, 26 avril, 6 juin, 23 août et 6 novembre 2006, 2 février, 27 avril, 25 juillet et 24 octobre 2007 et les 18 janvier et 14 mars 2008 ;
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées :
— le 19 avril 2006 par D E qui, soutenant sa bonne foi et l’absence de tout préjudice démontré, sollicite le rejet des demandes, subsidiairement la limitation à un euro des dommages et intérêts alloués, et poursuit la condamnation de la société X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— le 10 avril 2008 par Z H qui soulève une fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription, soutient l’absence de caractère diffamatoire des propos incriminés, sa bonne foi, la modicité du préjudice éventuel et demande le débouté de la société X, subsidiairement l’octroi à cette dernière d’un seul euro et en tout état de cause sa condamnation à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le 10 avril 2008 par F G qui, faisant valoir que la publicité donnée au livre ne lui est pas imputable et, subsidiairement, qu’elle est de bonne foi et ne saurait être considérée comme complice, conclut au débouté et à la condamnation de la société X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et discutant très subsidiairement le préjudice invoqué en demande, sollicite que sa réparation soit limitée à un euro,
— le 6 mai 2008 par la société MAX MILO ÉDITIONS qui, estimant les propos poursuivis dénués de caractère diffamatoire, relevant que la société demanderesse n’est pas recevable à agir au titre d’un des passages qu’elle poursuit qui ne la vise pas, et soutenant sa bonne foi et l’absence de tout préjudice démontré, sollicite le rejet des demandes ou, à tout le moins, la seule allocation à la société X d’un euro à titre de dommages et intérêts et poursuit la condamnation de cette société à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le 14 mars 2008 par la société X, qui estime son action non prescrite et bien fondée contre l’ensemble des défendeurs et maintient l’intégralité des demandes formées dans son acte introductif d’instance, limitant cependant à la somme de 20 000 euros sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2008 ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription
Il résulte des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont aucun texte n’écarte l’application aux actions engagées devant le juge civil, que le demandeur à une action fondée sur un des délits de presse prévus et réprimés par cette loi doit engager l’instance dans les trois mois du fait poursuivi, caractérisé par la première mise à disposition du public des propos incriminés, et doit ensuite trimestriellement procéder à des actes de nature à manifester à son adversaire son intention de continuer la procédure engagée, par exemple en signifiant des conclusions.
Z H fait plaider que les conclusions signifiées en demande à cette fin les 23 août et 6 novembre 2006 et le 2 février 2007, n’ayant pas été signées de l’avocat de la société demanderesse, ne pouvaient interrompre la prescription, pas davantage que des écritures devant la cour d’appel, seulement saisie de la question de la régularité de l’assignation.
La société X réplique qu’elle a régulièrement interrompu la prescription, d’une part devant la cour d’appel, dans le cadre de la mise en état de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2006 et, d’autre part, dès lors que les conclusions litigieuses, signées par un collaborateur de l’avocat constitué, sont régulières.
Il doit être rappelé que, devant le tribunal de grande instance, aux termes de l’article 751 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat, cette constitution devant être faite, s’agissant du demandeur, dans l’assignation, ainsi qu’en dispose l’article 752 du même code, et ne pouvant instituer mandat de représentation en justice qu’au bénéfice d’un seul avocat, comme il résulte des dispositions de l’article 414 du dit code ; que, par ailleurs, en vertu des articles 753 et 815 du code, les conclusions par lesquelles les parties formulent expressément leurs prétentions et les moyens en fait et en droit sur lesquels elles les fondent doivent être signées de leur avocat constitué.
La société X fait valoir à juste titre, en droit, que des conclusions peuvent être régulièrement signées par un avocat collaborateur de l’avocat constitué.
Si, en effet, il résulte des dispositions susvisées qu’un document dépourvu de signature de l’avocat n’a pas valeur de conclusions, aucun texte n’interdit, en revanche, que les écritures soient signées non par l’avocat nominativement constitué lui-même mais par un autre avocat ayant le pouvoir de le représenter. Tel est le cas de l’avocat collaborateur -au sens de la section II du chapitre II du titre II du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat- qui, en application de l’article 132 de ce décret, doit indiquer, “outre son propre nom, le nom de l’avocat pour le compte duquel il agit”, ce dernier étant, comme en dispose l’article 131 du décret, “civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs”.
Le tribunal relève cependant, en fait, que les trois jeux de conclusions contestés -qui, au contraire des autres dont les dates sont reprises ci-dessus, ne sont pas signés de la main de l’avocat constitué pour la société X- sont chacun revêtus d’une signature différente et que, malgré la contestation dont ils ont fait l’objet, il n’est produit aucun élément aux débats permettant de justifier de l’identité de ces trois signataires, de leur qualité d’avocat et du contrat de collaboration qui les lierait à l’avocat constitué.
C’est, dans ces conditions, à juste titre que Z H soutient que ces trois jeux de conclusions, datés des 23 août et 6 novembre 2006 et du 2 février 2007, ne sont pas conformes aux exigences de l’article 815 susvisé et n’ont donc pu interrompre régulièrement la prescription instituée par l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse.
Il est soutenu que la dite prescription aurait, par ailleurs, été interrompue par les conclusions signifiées par l’avoué de la société X devant la cour d’appel saisie des appels interjetés contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2006, notamment les 11 août, 6 novembre 2006 et 11 janvier 2007.
C’est en vain que Z H, confondant prescription de l’action en diffamation, d’une part, et péremption des instances pendantes devant la cour et devant le tribunal, d’autre part, fait plaider que ces écritures devant la cour, dont la régularité n’est pas contestée, ne pouvaient interrompre la prescription, alors que signifiées pour défendre à une exception de nullité de l’assignation susceptible de mettre fin à la poursuite et mentionnant expressément les dispositions de l’article 65 susvisé, elles manifestaient clairement aux défendeurs la volonté de la société X de poursuivre l’action en diffamation engagée contre eux.
Or, s’il n’est fait état, en réplique à cette fin de non-recevoir, que de conclusions signifiées devant la cour le 11 janvier 2007, de sorte que les conclusions régulières signifiées devant le tribunal le 27 avril suivant seraient intervenues plus de trois mois après cette date, il résulte de l’examen du dossier de la procédure en appel, à la disposition de l’ensemble des parties, que des conclusions ont été signifiées devant la cour par la société X le 6 avril 2007, de sorte que la prescription a été régulièrement interrompue.
La fin de non-recevoir sera, en conséquence, rejetée.
Au fond
Sur les propos poursuivis
Z H a été embauché par la société X le 2 avril 1990 en qualité de commercial et a été licencié, alors qu’il était chef de secteur au sein de l’équipe de vente, au mois de décembre 2000 à la suite de la reconnaissance par la médecine du travail de son inaptitude à tout poste. Une instance prud’homale a été engagée, à la suite de ce licenciement, qui est toujours en cours.
Dans le courant de l’année 2001, Z H s’est exprimé dans divers médias sur les griefs qu’il nourrissait à l’encontre de son ex-employeur. Des propos tenus le 21 août 2001 dans le quotidien FRANCE-SOIR lui ont valu une condamnation pour diffamation publique à l’encontre de la société X prononcée le 30 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de CHARTRES et confirmée par arrêt du 4 décembre 2003 de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le 5 octobre 2005, la société MAX MILO ÉDITIONS a publié, sous le titre Dealer légal, un livre basé sur le témoignage de Z H relativement à son expérience professionnelle au sein de la société X. Cet ouvrage, signé d’D E “en collaboration avec F G”, définit ainsi son propos en quatrième page de couverture :
“Le groupe PERNOD-X est l’exemple du succès international à la française. Pastis, whisky, vodka, rares sont les alcools que le n° 2 mondial ne distribue dans les bars et discothèques. Mais la concurrence est rude et pour placer ces bouteilles, les représentants dépassent leurs limites ; afin de fraterniser avec ses acheteurs, Z H boit de plus en plus et devient, après onze ans de bons et loyaux services, une épave.
Il a confié au journaliste D E comment son travail, vendre de l’alcool, l’avait porté au sommet avant d’avoir raison de son corps, de sa vie familiale, de ses illusions. Au passage, nous découvrons les nouvelles cibles des alcooliers : les jeunes, les femmes et les sportifs. L’auteur n’hésite pas non plus à démasquer l’ambivalence des pouvoirs publics concernant l’alcool ; une drogue légale qui est un secteur phare de l’économie française.
Une histoire de splendeur et de misère, passionnante comme un roman noir. Très noir.”
Dans son assignation, la société X estime diffamatoires à son égard dix-neuf passages de ce livre, qui, selon elle, caractérisent cinq imputations distinctes.
Elle se plaint d’abord que lui serait imputé de recruter ses salariés sur le critère de leur capacité à tolérer l’alcool (en les soumettant à l’épreuve dite du crash-test) et que seraient mises à sa charge les lourdes conséquences que cette politique aurait sur leur santé, première imputation qui résulterait des passages suivants :
“C’est mon boss lui-même qui m’a rassuré, le lendemain matin au réveil. L, encore toute endormie, m’a passé le téléphone. A l’autre bout du fil, le patron en personne me disait qu’il était content, qu’on avait fait du bon boulot, et que je méritais ma place au sein de l’équipe. Une journée bien remplie ! J’ai fait mes preuves. Ai-je impressionné mes chefs sur ma capacité à ingurgiter et à récupérer ? En tout cas, je suis désormais un membre de la bande, de la grande famille X, à part entière. Moi aussi, je suis des leurs. Je fais partie d’une dream team. Je me suis juste dit que j’avais bien fait d’aller m’allonger après le repas. Si mon boulot consistait vraiment à picoler, mieux valait m’aménager des petites pauses de temps en temps pour tenir la route. Une grande leçon.” -1er passage, pages 26 et 27-
“Mais cette période de formation intensive se terminait toujours par le célèbre “crash test”. Avant de décider si le petit nouveau méritait de faire partie de la famille, il fallait le mettre à l’épreuve. Tout comme Z H avait passé son propre permis de faire boire à la foire de C. Souvent, ce crash test se déroulait dans un bar. Certains chefs de ventes, redoutables examinateurs, étaient là pour voir si oui ou non le petit tenait la route, ferait l’affaire.” -2e passage, page 28-
“Quand on est commercial, plus on vend, plus on est payé. Et plus il buvait, plus il vendait ; plus il vendait, mieux il était récompensé. C’est du moins la conclusion à laquelle il est arrivé très tôt dans sa carrière, et c’est aussi la conclusion qui l’a amené au fond du gouffre.” -3e passage, pages 32 et 33-
“Il entreprend de détailler les personnes présentes sur le cliché, “Lui a fait vingt ans de maison, il avait des problèmes cardiaques. Tous les matins, il avait la tremblote. Il ne se calmait que lorsqu’il avait avalé un coup de blanc. Presque tous entament leur journée par un verre ou une bière afin de rallumer la chaudière et d’arrêter de transpirer, et de sucrer les fraises.
A côté de lui, son fils travaillait également dans l’équipe commerciale. Il a eu de graves problèmes artériels, et a été contraint de démissionner lorsqu’il est tombé malade, afin de ne pas nuire à la carrière de son père. A gauche, le garçon un peu chétif, on l’avait surnommé le “pin’s” en raison de sa corpulence. Il n’avait pas une très bonne capacité d’encaisse et je l’ai plusieurs fois ramené dans sa voiture pour le laisser dormir en fin de soirée. Lui, c’était mon premier supérieur hiérarchique. Il s’est cassé la clavicule en dérapant, ivre dans les toilettes d’un bar. A ses côtés, c’est le chef que j’ai le plus admiré dans l’entreprise. Il a été mon père spirituel. Le pauvre s’est abîmé la jambe dans un accident de voiture en rentrant d’une animation .” Les larmes lui montent aux yeux, il s’éclipse pour se ressaisir.
Des anecdotes, sur les méfaits de l’alcool, des accidents de la route ou des problèmes de santé, Z en détient un nombre impressionnant. Il les égrène, les raconte, comme une routine qu’il a vécue au quotidien. Sidérant et désespérant.
L’un des cadres supérieurs s’endort sur l’autoroute et percute la glissière de sécurité de la bande d’arrêt d’urgence. Bien entendu, son taux d’alcoolémie dépasse la limite légale, mais il s’en tirera avec quelques côtes cassées… Tel autre collègue fauchera en voiture une femme qui conservera une infirmité. L’action de cette femme contre la société X s’éteindra suite à une généreuse transaction.
Une forte consommation d’alcool peut développer, chez ceux qui sont prédisposés, un diabète de type II. Z H a connu deux collègues ainsi atteints, qui se piquaient à l’insuline régulièrement, afin de pouvoir assurer leurs animations et consommer de l’alcool avec leurs clients au cours de la journée. L’un des deux connaîtra l’une des complications fréquentes du diabète, car ayant malencontreusement reçu sur le pied une caisse de matériel, destiné à une animation karaoké, il développera sur cette blessure une gangrène qui finira par l’amputation du pied.
On le sait également, l’alcool a un effet particulièrement nocif sur les vaisseaux sanguins. Le propre responsable de Z H, très handicapé par d’importantes varices, devra recourir plusieurs fois à la sclérose de ses veines. La routine.” -4e passage, pages 158 et 159-
“La suspicion d’alcoolisme entache toujours sa candidature. Il n’est pas le seul. Parmi ses anciens collègues, commerciaux X, ceux qui ont été licenciés peinent eux aussi à faire oublier cet employeur pas comme les autres et ont de grandes difficultés à retrouver un emploi. Un de ses anciens neveux, A, est toujours à la rue après être resté chez X pendant cinq ans. Il vit le même calvaire, mais il lutte de toutes ses forces pour se réinsérer. Pour vivre enfin une nouvelle vie.” -5e passage, page 183-
“On lui demandait d’accomplir sa tâche sans broncher, imperturbablement, malgré son alcoolisation à outrance et les séquelles physiques engendrées. A la direction des Ressources humaines, on semble ne pas se soucier de tout ce qui rampe, grouille, bave et noircit ?” -6e passage, page 186-
Elle estime ensuite (deuxième imputation) que les passages ci-après reproduits l’assimilent à une secte :
“Car en travaillant chez X, comme dans certaines multinationales de renom, vous pouvez faire le deuil d’un pan entier de votre vie privée. C’est une société envahissante, omniprésente dans tous les compartiments du quotidien. Certains ont cru même y déceler un petit côté sectaire. Quoi qu’il en soit, une fois que vous êtes estampillé X, votre vie est gérée de A à Z, et il est difficile, lorsque l’on manque de recul, de garder son libre arbitre. Un chef est toujours là pour vous remettre dans le droit chemin.” -7e passage, pages 51 et 52-
“Il y avait également la tentation des vacances d’été dans les centres d’hébergement du Comité d’entreprise, notamment à Cavalière. Les hommes X et leurs petites familles sont logés, nourris, blanchis et abreuvés gratuitement. Ils payaient seulement les péages et l’essence. Le moment opportun pour remercier les proches des sacrifices consentis, transmettre le message aux femmes qui passent leur vie à attendre leur mari, et à ces enfants qui se demandent où est leur papa quand ils vont se coucher. X, c’est une famille. Au programme : concours divers et variés, sport, soirées dansantes et jeux apéritifs sans fin. J X, comme d’autres grands patrons, a bien compris qu’il fallait éviter à ses troupes de trop grands moments de rupture. L’avantage pour l’entreprise, c’est d’avoir ses hommes rassemblés, l’occasion pour eux de se voir en dehors du travail, pour qu’ils restent soudés, qu’ils échangent leurs bons plans, et qu’ils se convainquent mutuellement de leur immense chance de travailler dans une société qui prend si grand soin de ses employés. Les vacances ne doivent pas être une parenthèse qui vous éloigne des joies du quotidien. Ici, aucun souci. Tout le monde continue à vivre X, penser X, boire X.” -8e passage, page 52-
“Ces débordements ne concernaient qu’une minorité de collaborateurs. Des salariés qui ne discernent plus, à force, les limites qu’ils peuvent dépasser ou pas. Car, pour se donner bonne conscience, ils se répétaient, comme un leitmotiv, que c’était pour le travail. Qu’on devait tout donner à la marque.” -9e passage, page 55-
Elle soutient encore (troisième imputation) qu’il lui est imputé d’avoir rendu Z H alcoolique, de l’avoir licencié pour cette raison et d’être responsable de sa déchéance familiale et morale, et ce au travers des passages suivants :
“Z H a le sentiment d’avoir été abandonné sur le bord de la toute par son entreprise, comme un chien dont on se sépare au début des vacances. Ses maîtres n’ont pas eu un regard. Malade, il ne se sentait plus bon à rien, on l’a viré comme un paria.” -10e passage, pages 9 et 10-
“Z H n’a jamais fait dans la demi-mesure. A tel point qu’après onze ans de bons et loyaux services, son corps ne répond plus. Malade il se considérera abandonné sur le champ de bataille par ses chefs. En France, l’alcoolisme n’est pas reconnu comme maladie professionnelle…” -11e passage, pages 10 et 11-
“Z H nous a confié son histoire, celle d’un homme que son métier a mis en danger de mort.” -12e passage, page 189-
“Eve, 15 ans en 2005, refuse de voir son père depuis plus de deux ans. Elle a adopté le nom de sa mère et prétend que son père est décédé. B, à l’âge où l’on veut pouvoir admirer sans réserve ses parents, et où il est difficile d’admettre qu’ils sont faillibles, elle reproche à son père de s’être laissé broyer par X et d’avoir baissé les bras devant la multinationale. X lui a volé son père.” -13e passage, page 181-
“Reprendre confiance pour se dire qu’il n’a pas démérité, que son engagement aveugle ne se résume pas à un suicide orchestré par ses chefs.” -14e passage, page 188-
Elle poursuit également les passages ci-après reproduits qui l’accuseraient (quatrième imputation) de transgresser le droit du travail et d’inviter ses salariés à ne pas respecter la loi :
“Les journées-marathon de Z H sont productives. Mais elles sont aussi souvent interminables. “La plupart du temps, je rentre chez moi vers 21 heures, mais je prolonge mes soirées boulot au moins trois fois par semaine.”” -15e passage, pages 42 et 43-
“Ce sera le début de la fin. Un emploi du temps démentiel. Z K son secteur de jour du lundi matin au vendredi 14 heures. Une pause, puis il réattaque vers 20 heures, jusqu’au samedi à l’aube. Souvent, on lui inflige un “extra”. On l’appelle le samedi midi pour assurer un apéritif, qui s’éternise, avant d’enchaîner avec la soirée jusqu’au dimanche matin. Des journées compensatrices pour récupérer ? Le paiement d’heures supplémentaires ? Non, rien. Juste la considération de ses chefs, apparemment. Bien qu’agent de maîtrise, Z est intégré chez les cadres et c’est un honneur que lui fait la société de l’accepter dans l’unité d’élite, chargée de la conquête de ce marché de la nuit. Un truc de dingue, un rythme physiquement insupportable. Mais c’est pour la bonne cause et Z H tiendra le coup jusqu’en septembre. Mais à quel prix ! Pour aller au charbon, tous les jours et tous les soirs, il s’allume au X. Boire pour ne pas s’endormir, être toujours joyeux, et boire pour se réveiller, boire pour se remettre d’aplomb. Un cercle vicieux.” -16e passage, page 152-
“En règle générale, quand il arrive ce genre d’incident, ou en cas d’accident, le commercial fait jouer ses relations dans la gendarmerie et la police. Mais là, pas de chance, les autorités ont été prévenues bien avant qu’il ne puisse faire jouer un éventuel passe-droit. Une fois le camion des pompiers et l’estafette de gendarmerie sur place, difficile de se dérober au contrôle. Du coup, il a dû s’exécuter et souffler dans le ballon. Verdict : retrait de permis. Son chef lui a juste passé un savon, regrettant son manque de vivacité d’esprit. Selon lui, Z H aurait dû courir vers les bois environnants et s’y cacher. Après quelques heures de dégrisement, il aurait pu se rendre au poste de police, sans être positif.” -17e passage, pages 56 et 57-
Enfin, la société incrimine les propos, ci-après reproduits, comme lui imputant d’avoir pratiqué un chantage et des menaces de mort à l’égard de Z H et de sa famille :
“La première pression est exercée par un cadre haut placé de la société qui le menace, par téléphone, de révéler à son épouse la nature des fins de soirées, pas toujours chastes, entre commerciaux. Z H fera taire cette menace en confiant à L ce qu’il doit lui avouer. L’homme viendra jusqu’à chez eux, abandonnant ses vacances, mais L l’affrontera du regard, jusqu’à lui faire baisser les yeux. Ensuite, plusieurs coups de téléphone anonymes nocturnes le mettent en garde : “Regarde dans ton rétroviseur lorsque tu prendras ta voiture.” A ce moment, Z H T surtout pour sa famille. Même si ces menaces ne seront pas suivies d’effet, ce climat pesant viendra à bout de la résistance nerveuse de sa femme, déjà dépressive.” -18e passage, page 167-
“Enfin, après les premiers remous médiatiques, la société X proposera une solution amiable à Z H afin de le réduire au silence.” -19e et dernier passage, page 172-
Sur l’imputabilité des passages incriminés
Ainsi qu’il résulte de l’assignation, et comme l’a relevé l’ordonnance rendue le 26 juin 2006 par le juge de la mise en état, Z H doit répondre des seuls propos de lui rapportés entre guillemets, tels qu’ils figurent aux 1er, 4e et 15e extraits ci-dessus reproduits. Il ne conteste nullement que les phrases ainsi mises dans sa bouche ont bien été prononcées par lui et ont été retranscrites sans dénaturation et avec son accord dans l’ouvrage litigieux, lequel constitue un ensemble qui n’en modifie ni le sens ni la portée.
D E se voit reprocher, pour ce qui le concerne, l’intégralité des passages litigieux, et ne conteste pas qu’il en est l’auteur, au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La société X soutient que F G doit répondre, comme D E, de l’ensemble des propos. F G fait valoir, au contraire, qu’elle n’a pas voulu la divulgation de l’ouvrage litigieux et ne saurait, en conséquence, voir sa responsabilité engagée du fait de son contenu.
Cette défenderesse, qui se contente d’affirmer qu’après avoir soumis un premier manuscrit à son éditeur, puis une seconde ébauche, qui auraient été successivement refusés, de sorte que son texte avait été transmis à D E et son contrat d’édition révisé, elle aurait décidé de “se désinvestir” de ce projet, ne démontre nullement qu’elle se serait opposée à la publication d’un ouvrage réalisé par un tiers à partir de son propre travail, ni qu’elle aurait refusé que son nom fût mentionné dans le livre, alors qu’elle produit, au contraire, un contrat d’édition révisé tenant compte de l’intervention d’D E et prévoyant à son profit une rémunération dont elle ne soutient pas qu’elle ne lui aurait finalement pas été versée.
Dès lors que son nom figure effectivement en page 5 de l’ouvrage (où l’auteur est ainsi défini : “D E, en collaboration avec F G”), il importe donc peu qu’elle ait ou non signé de bon à tirer et elle devra répondre, par application des dispositions combinées des articles L 113-1, 113-2 et 113-3 du code de la propriété intellectuelle et en qualité d’auteur au sens de l’article 42 susvisé, des éventuels délits de presse commis dans ce livre.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même les défendeurs ne seraient pas autorisés par la loi à rapporter cette preuve ; la diffamation se distingue ainsi aussi bien de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, que de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
Ainsi que le soutient à juste titre la société demanderesse, les six premiers passages poursuivis lui imputent de recruter ses commerciaux sur leur capacité à supporter une consommation importante d’alcool, en vérifiant celle-ci à la première occasion (au cours d’une épreuve que les auteurs appellent crash test), et d’attendre d’eux que, pour écouler efficacement les boissons alcoolisées qu’elle commercialise, ils boivent régulièrement et plus que de raison dans le cadre de leur exercice professionnel, la rendant ainsi responsable de leur alcoolisme.
C’est ainsi que Z H décrit, avant le premier passage poursuivi (pages 24 à 26), le crash test auquel il a été personnellement soumis au cours de la foire aux fromages de C, au cours duquel, “observé par [ses] chefs”, en deux heures, il “écluse une vingtaine d’apéritifs sans même [s]'en apercevoir”, ce à quoi il fait allusion dans ce premier passage en évoquant sa “capacité à ingurgiter et récupérer”, qui aurait “impressionné” sa hiérarchie. De même, après le deuxième passage poursuivi, qui mentionne les crash tests auxquels ont été soumis les nouveaux commerciaux à la formation desquels Z H contribuait, celui-ci relate comment il aidait discrètement ceux-ci à passer l’épreuve avec succès en buvant à leur place leur verre, “à l’insu des examinateurs” (pages 28 et 29). Enfin, dans le quatrième passage, Z H, lorsqu’il est cité entre guillemets, établit implicitement mais clairement un lien, que les commentaires de l’auteur viennent confirmer, entre le métier de commercial au sein de la société X, la consommation abusive d’alcool et la dégradation physique qu’il décrit chez certains de ses anciens collègues.
Cette première imputation, qui résulte de l’ensemble des six premiers passages, tous imputables à D E et à F G, est donc également caractérisée par les seuls propos reprochés à Z H.
Les faits allégués sont contraires à l’honneur et à la considération de la société demanderesse dès lors que tant la condition posée à l’embauche que les modalités d’exercice du métier de commercial (qui ne sont pas présentées comme résultant d’un choix volontaire et imprudent des salariés, mais bien comme indissociables de l’accomplissement des objectifs qui leur sont fixés) supposent une consommation excessive de boissons alcoolisées nuisible à la santé des intéressés.
C’est à tort, en revanche, que la société X estime diffamatoires à son égard les septième, huitième et neuvième passages qu’elle incrimine contre les seuls auteurs du livre. En suggérant que cette société prend une grande place dans la vie professionnelle, mais aussi privée, de ses salariés et a, notamment, comme politique, selon la volonté de son fondateur, de mettre à leur disposition, par l’intermédiaire du comité d’entreprise, des “centres d’hébergement” où ils peuvent, s’ils le souhaitent, passer leurs vacances, et en relevant que cette omniprésence a permis à certains d'“y déceler un petit côté sectaire”, D E et F G n’imputent nullement à cette société commerciale un comportement proche de ceux des sectes tombant sous le coup de la loi en ce qu’elles poursuivent des activités susceptibles de créer ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui y participent, mais insistent seulement sur l’importance qu’elle donne à la notion de culture d’entreprise, voire sur son paternalisme.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de déterminer si c’est la demanderesse elle-même qui est concernée par ces propos, ou son comité d’entreprise, voire son fondateur, il doit être constaté qu’aucune imputation de faits précis et contraires à l’honneur et à la considération n’y est formulée.
Dans la série de passages suivants (du dixième au quatorzième), les auteurs évoquent à nouveau le lien entre l’addiction alcoolique dont a souffert Z H et l’exercice de ses responsabilités de commercial au sein de la société X. Ces propos viennent donc conforter l’imputation de caractère diffamatoire résultant des six premiers extraits poursuivis, telle qu’elle a été dégagée plus haut, sans y ajouter cependant, dès lors, d’une part, que les répercussions familiales ou psychologiques décrites y sont présentées, à juste titre, comme les conséquences classiques d’une telle addiction, quelle qu’en soit la cause -de sorte qu’il n’est pas allégué que la société X aurait spécialement voulu que son salarié soit rejeté par sa fille ou perde toute confiance en lui- et, d’autre part, que les dixième et onzième propos ne mettent pas à la charge de l’employeur -qui ne s’en plaint d’ailleurs pas- d’avoir de façon cynique abandonné son salarié lorsqu’il n’a plus été en état de travailler, mais décrivent seulement comment l’intéressé a subjectivement vécu cette situation.
Les quinzième et seizième passages poursuivis imputent à la société X, ainsi qu’elle le fait valoir à juste titre, de ne pas respecter la législation sociale en imposant à ses salariés des horaires de travail excessifs ; de même, sans imputer à la demanderesse d’encourager ses salariés à la concussion ou au délit de fuite, comme elle le soutient, le dix-septième propos allègue qu’elle tolérerait la conduite sous l’empire d’un état alcoolique de ses agents commerciaux dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Ces comportements, précis et susceptibles d’un débat sur la preuve de leur vérité, sont contraires à l’honneur et à la considération.
Le dix-huitième passage relate le chantage et les menaces de mort dont Z H aurait été l’objet de la part d’un “cadre haut placé” de la société demanderesse, et ce, alors qu’il venait, ainsi qu’il résulte des lignes non poursuivies qui précèdent, de commencer à livrer son témoignage aux médias. Dans ces conditions, le lecteur comprend aisément que la société elle-même, au travers d’un de ses hauts responsables, a utilisé des moyens constitutifs d’infractions pénales pour tenter de mettre fin à une campagne médiatique la visant. L’imputation est donc diffamatoire à l’égard de la société X.
Le dernier passage, en revanche, ne saurait être regardé comme comportant l’imputation d’un fait contraire à l’honneur et à la considération, la pratique consistant à offrir un dédommagement financier dans le cadre d’une transaction n’étant nullement prohibée.
Sur l’offre de preuve
Ayant offert de prouver la vérité des faits diffamatoires, la société MAX MILO ÉDITIONS ne soutient cependant pas son offre de preuve dans ses conclusions, se contenant de plaider l’absence de caractère diffamatoire des propos et, subsidiairement, de faire valoir sa bonne foi.
Son offre de preuve ne saurait, en conséquence, être examinée.
Sur la bonne foi
Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, les défendeurs peuvent cependant justifier de leur bonne foi et doivent, à cette fin, établir qu’ils poursuivaient, en tenant ou écrivant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’ils ont conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’ils se sont appuyés sur une enquête sérieuse, étant précisé que ce dernier critère doit être apprécié plus souplement, s’agissant de Z H, dès lors que ce défendeur n’est pas un journaliste, tenu à conduire une enquête complète et empreinte d’un effort d’objectivité, mais un particulier qui s’exprimait sur un dossier le concernant personnellement, ce qui ne le dispensait cependant pas d’avoir en mains des éléments lui permettant de tenir les propos contestés.
L’ouvrage litigieux se proposant, en relatant l’expérience d’une personne précise, d’aborder diverses questions liées au commerce de l’alcool en France, ses auteurs, journalistes, ainsi que Z H lui-même, poursuivaient un but légitime d’information des lecteurs sur un sujet touchant à la santé publique.
Rien dans les éléments versés aux débats ne conduit à considérer qu’au delà de ce but légitime, les défendeurs auraient été mus par une quelconque animosité de nature personnelle à l’encontre de la demanderesse.
D E justifie par la production de ses relevés téléphoniques ainsi que d’un courrier électronique à lui adressé par le directeur de la communication de la société demanderesse que, comme il en fait état dans le livre (pages 174 et 175), il a tenté de prendre contact au mois d’août 2005 avec la dite société, qui l’a renvoyé sur une agence de communication tout en lui indiquant qu’aucune réponse ne serait apportée à des questions concernant Z H compte tenu d’une “action légale” en cours.
S’agissant de la première imputation, relative tant au crash test de recrutement qu’à la consommation obligée d’alcool par les commerciaux de la société et ses répercussions sur la santé de ceux-ci, diverses attestations sont produites aux débats en défense, émanant de :
— L M, ex-épouse de Z H, qui décrit l'“état de grande fatigue par excès d’alcool absorbé, manque de sommeil”, dans lequel son mari était rentré de la foire de C, et la dégradation physique progressive qui a été la sienne et qu’elle attribue à “l’alcool et “l’éducation X””,
— N O, ancien collègue de Z H, qui a participé à cette même manifestation, au cours de laquelle il décrit le “véritable “bizutage” concernant les quantités d’alcool absorbées” subi par les nouveaux commerciaux, afin de les tester, qui affirme que, lors du premier entretien d’embauche, il lui a été demandé s’il tenait l’alcool, rapporte également qu’avant son embauche, en compagnie de Z H et d’un autre candidat, ils avaient dû, au bar du restaurant d’entreprise -“ouvert (et gratuit) pour tout le personnel […] avant le repas de midi”-, “ingurgiter une dizaine de X chacun”, devant leurs futurs supérieurs, qui confirme les propos du livre sur la nécessité de consommer pour “mener à bien l’objectif de prendre des commandes” -mettant en cause à cet égard plutôt la hiérarchie intermédiaire (agents généraux) que le niveau supérieur (directeur général des ventes)-, qui décrit comment il est devenu “l’un des meilleurs vendeurs sur l’Ile de France” et parallèlement alcoolique (dès lors que, “pour en arriver à ces résultats, [sa] consommation d’alcool ne cessait d’augmenter”), ce qui l’a conduit à démissionner en décembre 1995, et qui affirme que les nouvelles recrues dont il a été appelé à s’occuper devaient également prouver leur capacité à tenir l’alcool, “critère d’embauche non écrit, mais réel”,
— A AA-AB, commercial au sein de la société de septembre 1997 à octobre 2001, qui affirme notamment que “tous les collaborateurs du secteur hors domicile […] étaient confrontés à des séances “crash test”” et que leur activité “impliquait de facto une consommation quotidienne excessive d’alcool qui était à la fois connue et entretenue par [la] hiérarchie” et mentionne les malaises ou les dépressions dont il a été témoin chez nombre de ses collègues, “victimes de l’excès d’alcool lié directement à leur activité professionnelle”,
— P Q, qui a travaillé dans la société X de juillet 1980 à février 2007 (date de son “licenciement pour inaptitude à tout poste dans la société, suite à un arrêt longue maladie”), relate comment on lui a appris, lorsqu’il était stagiaire, “à boire des verres de X et à les terminer complètement” ainsi qu’à ne jamais “refuser la tournée du patron et des consommateurs même si on en était au 20ème X”et comment son endurance à l’alcool a été testée pendant son stage, affirme que la société était consciente “des abus d’alcool des commerciaux”, à qui étaient attribués “un budget financier alcoolémie et un éthylotest”, et que son image de marque était “plus importante que la santé des commerciaux”, et évoque les accidents de la route et les problèmes de santé subis à cause de l’alcool par nombre de ses collègues,
— R S, ancienne propriétaire d’un bar-tabac dans lequel Z H animait des dégustations et qui affirme que les “représentants de chez X” avaient l’habitude de boire, alors que ceux des “autres maisons” ne buvaient rien et n’organisaient jamais de dégustations.
Sont par ailleurs versés aux débats divers documents internes à la société relatifs aux actions commerciales ciblées vers différents publics conduites par celle-ci, dont un document donnant pour instructions aux commerciaux de “consommer ou faire consommer pour faire ouvrir”, s’agissant tant des bouteilles de “marques prioritaires non ouvertes” que de celles “presque terminées”.
La société X, qui se contente de soutenir que A AA-AB a fait l’objet de procédures disciplinaires suivies d’un licenciement, mais ne critique pas les autres pièces énumérées ci-dessus, leur oppose des attestations émanant de directeurs ou anciens directeurs régionaux des ventes, qui indiquent n’avoir pas connaissance de la pratique des crash tests et affirment que “les commerciaux qui boivent le moins sont ceux qui réussissent le mieux”.
Il résulte cependant tant de ces propos que d’autres documents qu’elle verse aux débats qu’elle avait pris des dispositions pour que “lorsqu’à la fin d’une tournée un agent se rend compte qu’il a, par le fait des événements, un taux d’alcoolémie dépassant la norme”, il puisse bénéficier d’une nuit d’hôtel payée, afin d’éviter de prendre son véhicule et “de se trouver dans une situation pouvant aboutir à un retrait de permis de conduire” (note de 1984, qui préconise par ailleurs que lors “de tournées à plusieurs”, “celui qui a la charge de conduire la voiture consomme” une boisson sans alcool commercialisée par la société, ce qui sous-entend qu’il revient aux autres de consommer les boissons alcoolisées sans être contraints par la limite du taux d’alcoolémie en matière de conduite automobile) ; par ailleurs, si des documents internes condamnent une consommation d’alcool excessive (une note de 1996 juge d’ailleurs nécessaire de préciser, s’il en était besoin, que “la consommation excessive d’alcool n’est pas, et ne doit pas être, chez X une attitude favorisant la réussite professionnelle”), il n’en est versé aucun aux débats qui donnerait à cet égard le moindre critère d’appréciation précis aux salariés de l’entreprise pourtant appelés à consommer régulièrement.
Dans ces conditions, le bénéfice de la bonne foi sera reconnu aux défendeurs du chef de cette première imputation.
S’agissant des allégations de non-respect de la législation sociale en matière de durée du travail (quinzième et seizième passages), sont produites aux débats les attestations susvisées (N O insiste sur la disponibilité qui lui était demandée notamment pendant sa période d’essai, P Q évoque les “heures excessives de travail”, A AA-AB relate que les semaines “dépassant les 60 heures et plus de travail” étaient fréquentes et ne donnaient pas lieu à “récupérations particulières” et L M témoigne de la disponibilité qui était demandée y compris en pleine nuit à son ex-mari) et les fiches d’évaluation de Z H, qui le qualifient de “très disponible en particulier le week-end” et le notent notamment sur ce critère. Le bénéfice de la bonne foi sera donc également reconnu à D E et F G qui répondent seuls de cette imputation.
Il en sera de même s’agissant de l’allégation de tolérance à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, laquelle est expressément évoquée par N O, qui indique l’avoir expérimentée en plusieurs circonstances, et est qualifiée de “rituel X” par P Q, et dès lors que, si certains des documents déjà évoqués, comme l’attestation de A AA-AB, mentionnent le conseil donné par la société de prendre un taxi ou de coucher à l’hôtel au commercial n’étant pas en état de conduire, ce type de conseil, comme il a déjà été relevé, outre la “fiabilité aléatoire” des éthylotests distribués par la société à partir de fin 1999 (selon ce dernier ancien salarié), ne pouvait qu’avoir peu d’impact dès lors qu’aucune instruction précise et stricte n’était donnée à des commerciaux se déplaçant en voiture pour “consommer pour faire consommer”, ainsi que les y invitaient leurs instructions.
S’agissant enfin de l’imputation de menaces et de chantage, L M confirme les termes du dix-huitième passage litigieux qui l’exprime, attestant à la fois d’une visite du directeur de la communication de la société, qui mentionnait avec son ex-mari les “petites soirées pas très avouables devant sa femme” et proposait à Z H une somme importante et un emploi fictif pour prix de son silence, et de menaces téléphoniques de mort dont l’origine n’est pas démontrée, mais qu’elle reliait à “la puissance, [au] pouvoir de la société X”.
Compte tenu du litige existant entre les parties, les auteurs, sur la foi de la façon dont le couple avait ressenti ces propos et appels téléphoniques anonymes, et faute de contradiction utilement apportée par la société, pouvaient les rapporter comme ils l’ont fait.
Le bénéfice de la bonne foi leur sera, en conséquence, enfin accordé à ce titre.
Dans ces conditions, les demandes de la société X seront rejetées.
Cette société sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription ;
Déboute la société X de toutes ses demandes ;
La condamne à payer à Z H, D E, F G et à la société MAX MILO ÉDITIONS, à chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Autorise Me Valéry MONTOURCY et Me Nicolas BENOIT, avocats en ayant fait la demande, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2008
Le Greffier Le Président
dix-septième & dernière page
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