Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me De- Castro-Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il vit en concubinage depuis plus d’un an.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 18 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me De Castro Boia, représentant M. B….
- M. B…, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais, demande au tribunal demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 14 janvier 2026 et 4 février 2026 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B… en prenant les arrêtés en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est en France depuis 2019 selon ses allégations. S’il se prévalait de la présence en France de sa concubine, il déclare être célibataire et sans enfant à charge. Il ne dispose donc pas d’attaches familiales stables en France. Par ailleurs il n’a aucune insertion professionnelle. Enfin, il a été condamné par le tribunal de Reims pour conduite sans permis, ce qui est contraire à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B…, qui ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 14 janvier 2026, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
5. Le requérant n’est pas fondé à faire valoir, par voie d’exception, qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait alors être prise à son encontre dès lors qu’il aurait été en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
6. Pour les mêmes motifs, déjà cités au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… allègue résider en France depuis 2019, il est célibataire, sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit pas avoir tissé des liens personnels stables et intenses sur ce territoire, puisqu’il ne justifie pas de la réalité du nouveau concubinage allégué. Il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement en date du 30 juin 2021 et du 24 octobre 2022. Ses parents et sa sœur vivent en Albanie. Son comportement est contraire à l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
11. Le requérant n’est pas fondé à faire valoir, par voie d’exception, qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait alors être prise à son encontre dès lors qu’il aurait été en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, il ne peut faire valoir l’exception d’illégalité à l’encontre de ses conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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