Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2102898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 3 juillet 2023, M. A G, représenté par Me Casadebaig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé Garazi l’a titularisé au 3ème échelon du grade d’infirmier en soins généraux à compter du 1er juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement public de santé Garazi de reconstituer sa carrière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé Garazi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne pas le projet d’intégration prévu par l’article 3 du décret du 21 juillet 1999 ;
— le projet d’intégration susmentionné est incomplet dès lors qu’aucun élément ne permet de comprendre son reclassement au troisième échelon du grade d’infirmier en soins généraux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit qu’en application du décret du 10 mars 1993, il aurait dû bénéficier d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité de la durée de ses services effectués antérieurement à son recrutement ; or, il n’a été tenu compte que d’une ancienneté de 7 ans, 6 mois et 6 jours alors qu’il disposait d’une ancienneté de plus de 8 années de services effectués au sein de la fonction Luro ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 90.5.2 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022, qui prévoit également que la reprise d’ancienneté des personnels doit être égale à 100 % des services antérieurement accomplis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article 4 du décret du 21 juillet 1999, son échelon d’intégration aurait dû être déterminé en prenant en compte, d’une part, le seul traitement indiciaire sans tenir compte des primes et indemnités, et d’autre part, la rémunération que le personnel percevait antérieurement ; en l’espèce, l’établissement public de santé Garazi a tenu compte, pour déterminer son échelon d’intégration, des futures primes prévues et minoré sa rémunération de base ; il a été classée au 3ème échelon, avec un traitement indiciaire de 1 977,50 euros, alors qu’il percevait antérieurement à son intégration 2 290,92 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 31 août 2023, l’établissement public de santé Garazi, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 ;
— le décret n° 2010-139 du 29 septembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Neumaier ;
— les conclusions de M. Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations Me Gourgues, substituant Me Casadebaig, représentant M. G, et celles de Me Jeanneau, représentant l’établissement public de santé Garazi.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la reprise du personnel de la fondation Luro par l’établissement public de santé Garazi à compter du 1er juillet 2020, M. G, qui exerçait des fonctions d’infirmier dans cet établissement privé, a fait l’objet le 16 août 2021 d’une décision du directeur de l’établissement public de santé Garazi prononçant sa titularisation dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 au 3ème échelon du grade d’infirmier en soins généraux. Par sa requête, M. G demande d’annuler cette décision du 16 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er juillet 2020, M. D C, directeur par intérim de l’établissement public de santé Garazi, a donné délégation à Mme F B, directrice déléguée de cet établissement, à l’effet de signer toutes décisions relatives au recrutement ou à la sortie d’un agent, ainsi qu’à la gestion de carrière des fonctionnaires et des agents contractuels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 août 2021 aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas le projet d’intégration dont a été destinataire M. G est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissement privés à caractère sanitaire ou social : « Le directeur de l’établissement public, mentionné à l’article 1er du présent décret, auquel les agents ont adressé leur demande d’intégration soumet à chacun d’entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d’intégration précisant le classement de l’intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d’un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées et, au plus tard avant l’expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l’intégration (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’intégration adressé à M. G le 20 novembre 2020 précise le classement de l’intéressé au 3ème échelon du grade d’infirmier en soins généraux, lequel a été déterminé au regard de son ancienneté de 7 ans, 6 mois et 12 jours. L’établissement public de santé Garazi fait en outre valoir, sans être contesté, que ce projet d’intégration était accompagné de deux tableaux détaillés intitulés « reprise d’ancienneté (Expérience Luro) » et « reprise d’ancienneté », qui ont été remis à chaque agent contre récépissé, permettant d’expliciter les modalités de calcul de l’ancienneté des agents. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet d’intégration du 20 novembre 2020 serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 90.5.2 de la convention nationale de l’hospitalisation privée, dès lors que la décision en litige est relative à une titularisation dans la fonction publique.
7. En deuxième lieu, M. G ne peut utilement soutenir que l’établissement public de santé aurait méconnu les dispositions du décret n° 93-317 du 10 mars 1993, ces dispositions ayant été abrogées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « En cas de transformation d’un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l’activité d’un tel établissement à l’un des établissements mentionnés à l’article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37./ () ».
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 juillet 1999 : « Les personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l’article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d’une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l’un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l’établissement public auquel l’opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l’activité de l’établissement privé les employant antérieurement. La demande d’intégration doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 6. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Lors de leur classement dans les corps d’intégration, les personnels mentionnés à l’article 1er bénéficient d’une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l’établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l’application des statuts particuliers des corps d’intégration./ La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d’accueil à un grade d’avancement – à l’exception des personnels exerçant des fonctions de moniteur dans les écoles paramédicales – ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les personnels intéressés perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu’ils percevaient antérieurement lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d’intégration. Pour le calcul de l’indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d’une part, la rémunération globale antérieure, comprenant le salaire brut principal augmenté du montant brut des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l’accessoire et, d’autre part, la rémunération résultant de l’intégration, comprenant le traitement indiciaire augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. () ».
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de l’intégration de l’intéressé dans la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée./ Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi./ Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L’accès à ce corps est subordonné à la détention d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades () Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun dix échelons. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. ». Aux termes de l’article 14 du même décret : " I. – Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après : Durée des services accomplis avant le 1er décembre 2010 () Entre 10 et 14 ans : 4e échelon/ Entre 7 et 10 ans : 3e échelon / Entre 4 et 7 ans : 2e échelon / Avant 4 ans : 1er échelon ; / II. – Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services () « . Enfin, aux termes de l’article 19 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : » La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit : « () Premier grade () 5ème échelon : 3 ans / 4ème échelon : 3 ans / 3ème échelon : 3 ans / 2ème échelon : 3 ans / 1er échelon : 2 ans ».
11. Ces règles spéciales sont susceptibles de déroger à celles de caractère général prévues à l’article 4 du décret du 21 juillet 1999 si leur application est plus favorable à l’agent. Il en résulte qu’après avoir calculé l’ancienneté de l’agent dans ses services antérieurs accomplis et justifiés dans l’établissement privé repris, et la reprise totale ou partielle de ces services, le centre hospitalier doit reconstituer sa carrière au regard de la grille indiciaire en vigueur à la date d’intégration de l’agent et de la durée des échelons de l’échelle du grade correspondant aux fonctions exercées par l’agent, ce reclassement ne pouvant avoir lieu à un grade d’avancement. Une fois les services pris en compte, et au regard de la durée moyenne des échelons de l’échelle correspondante, l’administration doit constater le traitement correspondant à l’indice brut atteint compte tenu de la durée de ses services.
12. En vertu des dispositions combinées de l’article 4 du décret du 21 juillet 1999, qui prévoient la prise en compte de la moitié des services accomplis dans l’établissement où l’agent était précédemment employé, et de l’article 14 du décret du 29 septembre 2010, qui portent la reprise d’ancienneté à la totalité de la durée de ces services, la reconstitution de la carrière de M. G lors de son intégration dans le corps des infirmiers devait être effectuée en prenant en compte la totalité de son ancienneté au sein de la fondation Luro, sans que ne soient mises en œuvre les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 21 juillet 1999 limitant, le cas échéant, la prise en compte des services antérieurs à l’échelon conférant un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération antérieure à l’intégration dans la fonction publique hospitalière.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau produit en défense reprenant l’ensemble des fonctions occupées depuis le 1er juin 2020 par le requérant, que M. G justifiait à la date du 1er juillet 2020 correspondant à son intégration dans le corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière d’une ancienneté totale de 7 ans, 6 mois, et 12 jours de services accomplis dans des fonctions correspondantes à celles dans lesquelles il a été titularisé. Si le requérant soutient que son ancienneté serait en réalité supérieure à 8 années, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à l’établir. En vertu des dispositions susmentionnées du II de l’article 14 du décret du 29 septembre 2010, la reconstitution de carrière de M. G lors de son intégration dans le corps des infirmiers devait être effectuée en tenant compte de la totalité de cette durée de services accomplis postérieurement au 1er décembre 2010 et en le reclassant à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 19 du même décret. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. G, le directeur de l’établissement public de santé Garazi n’a pas commis d’erreur de droit en le classant au 3ème échelon du grade d’infirmier.
14. En quatrième lieu, le classement de M. G dans le corps des infirmiers procède, ainsi qu’il a été dit, d’une reprise totale de son ancienneté, sans qu’aient été mises en œuvre les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 21 juillet 1999 limitant, le cas échéant, la prise en compte des services antérieurs à l’échelon conférant un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération antérieure à l’intégration dans la fonction publique hospitalière. Il s’ensuit que l’argumentation du requérant relative à l’erreur commise, selon lui, sur le montant de la rémunération qu’il percevait en qualité de salarié antérieurement à son intégration dans la fonction publique hospitalière, est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. G doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. G ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public de santé Garazi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. G une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. G la somme de 300 euros à verser à l’établissement public de santé Garazi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : M. G versera à l’établissement public de santé Garazi la somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A G et à l’établissement public de santé Garazi.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIERLa présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-643 du 21 juillet 1999
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°93-317 du 10 mars 1993
- Code de justice administrative
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