Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2601494, M. G… F…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer l’assignation à résidence en lui délivrant une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 2 du Protocole n° 4 du 16 septembre 1963 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi par le préfet que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a effectué aucune diligence auprès des autorités consulaires égyptiennes ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2601495 et des pièces, enregistrées les 16 et 24 mars 2026, M. D… F…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle présente un caractère disproportionné et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la mesures sur sa situation ;
elle est entachée du défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant égyptien né le 12 octobre 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 8 mars 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 7 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 8 mars 2026, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2601494 et 2601495 qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. F… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 8 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime publié au Recueil des actes administratifs du même jour, Mme A… E…, directrice de cabinet du préfet, a reçu délégation pour signer, notamment, toutes les mesures d’éloignement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de la permanence assurée par les membres du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige vise les articles L. 611-1, 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. F…. Il fait état des circonstances propres à la situation de ce dernier. Il précise également qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas demandé de titre de séjour, motif pour lequel aucun délai de départ ne lui est accordée. Il précise également qu’il est célibataire, sans enfant à charge ni attaches familiales en France. Par ailleurs, outre sa situation familiale, il mentionne que, s’il réside depuis dix ans en France, il y séjourne irrégulièrement et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre, ce qui lui permettait de comprendre les motifs de droit et de fait justifiant la durée de cette interdiction de retour. La décision fixant le pays de renvoi, qui indique qu’il ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un réel examen de la situation personnelle de M. F…. Le moyen tiré de défaut d’examen de sa situation en ce que l’arrêté attaqué porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Alors même que M. F… fait valoir résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Alors même qu’il serait en couple avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2021 selon l’attestation de sa compagne et vivrait avec elle depuis le mois de février 2022, la réalité de sa vie commune avec cette dernière ne ressort pas des pièces peu nombreuses produites. En outre, lors de son audition par les services de police, le 8 mars 2026, il n’a pas fait état de cette relation et a indiqué « ne plus être le gendre » de la mère de sa compagne chez laquelle il était hébergé, ce qui est de nature à jeter un doute sur la réalité de la relation alléguée. De plus, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Enfin, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Egypte où résident sa mère et ses trois sœurs. Au regard de ces éléments, aucune atteinte à sa vie privée et familiale n’est caractérisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale ainsi qu’il est dit ci-dessus. Le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. F… porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Ainsi qu’il a été dit, alors même que M. F… serait entré en France en 2014, il s’y est maintenu en situation irrégulière. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du 25 novembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine, devenu définitif. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des attaches privées ou familiales anciennes et stables en France. Par suite, alors même que son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public, les moyens tirés du caractère disproportionné de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans édictée à son encontre et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur l’
arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé et notamment, s’agissant d’une assignation à résidence, de sa situation familiale, mentionne notamment les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la mesure d’éloignement dont M. F… a fait l’objet et relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence (…). ». M. F…, qui ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français, ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration des Nations-Unies de 1948, qui est dépourvue de force contraignante en droit interne, est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Si M. F… soutient que le préfet ne justifie pas du caractère effectif et imminent de son éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édictée le 8 mars 2026, soit le même jour que l’arrêté litigieux. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a engagé des démarches auprès du consulat général de la République arabe d’Egypte à Neuilly-sur-Seine qui a accordé un rendez-vous à M. F… pour une audition le 17 mars 2026 à 14 h, afin que lui soit délivré un laissez-passer consulaire. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les tensions au Moyen-Orient feraient obstacle à son éloignement en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ». Le requérant, assigné à résidence, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent la rétention administrative.
En dernier lieu, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est assigné à résidence au 18 rue René Coty à Dieppe, adresse déclarée par l’intéressé lors de son audition. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet assortie de l’obligation de présentation dans les locaux du bureau de police de Dieppe, boulevard Georges Clémenceau 76200 Dieppe, les mardis et vendredis à 14h45 porte une atteinte grave à sa situation personnelle et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne peut circuler librement pour subvenir à ses besoins, alors qu’il dispose de nombreuses attaches familiales en France, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de telles allégations. Le requérant ne démontre pas que les modalités d’assignation à résidence feraient obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, de même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles désorganiseraient la vie de son foyer, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il lui est loisible, au demeurant, de demander une autorisation administrative pour sortir du périmètre de l’assignation à résidence. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces modalités ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. F… tendant à l’ annulation de l’arrêté du 8 mars 2026 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu’une autorisation de travail lui soit délivrée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’une autorisation de travail pour les assignations à résidence prises, comme en l’espèce, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2601494 et 2601495 de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité externe ·
- Information ·
- Liberté fondamentale
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Villa ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Impôt direct ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Plus-values professionnelles ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Casino ·
- Service public ·
- Produit ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat de concession ·
- Commande publique ·
- Délégation ·
- Imposition ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité externe ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Île-de-france ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Sérieux
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Attaque ·
- Public ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.