Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 mai 2026, n° 2602344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2026 et le 19 mai 2026, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas utilement former un recours malgré ses demandes lors de sa rétention au local de rétention administratif de Nîmes alors même que son état de santé imposait une vigilance particulière et qu’il ait été mis en mesure d’exercer effectivement un recours.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation compte tenu de ses conséquences excessives sur sa situation personnelle et médicale.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières liées à son état de santé, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à l’existence de circonstances humanitaires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Gard n’a pas produit d’écritures en défense.
Les parties ont été informées par courrier le 18 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de son caractère tardif.
Des observations ont été présentées par M. A… dans le mémoire produit le 19 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations Me Belaïche, représentant M. A… et de ce dernier assisté de
Mme D…, interprète en langue géorgienne, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens ;
- le préfet du Gard, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité géorgienne, né le 29 novembre 1995, déclare avoir été interpelé par les services de police le 12 mai 2026. Par un arrêté du même jour dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français accompagnée d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d’heure à heure, et ne puisse être prorogé. Par suite, ce délai de quarante-huit heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l’objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n’est pas contraire au droit au recours effectif prévu par les articles 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 mai 2026 a été notifié à M. A… le jour même à 9h10 par le truchement d’un interprète. L’acte de notification, dont il est réputé avoir pris connaissance malgré son refus de signer, comportait l’indication exacte des voies et délais de recours ainsi que la possibilité d’avoir recours à un avocat. Il ressort des pièces du dossier que le recours présente par M. A… dirigé contre cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 15 mai 2026 à 17h52, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient n’avoir pu contester l’arrêté litigieux depuis le local de rétention administratif (LRA) de Nîmes en dépit de ses demandes et n’avoir pu être assisté d’un avocat, il ressort du procès-verbal de notification des droits de la rétention au LRA établi et notifié à l’intéressé en présence d’un interprète concomitamment à la mesure d’éloignement que M. A… a été informé de son droit de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil avec l’indication du numéro de téléphone de l’ordre des avocats au barreau de Nîmes ainsi que celui de la permanence de l’association France terre d’asile, Forum réfugiés et Médecins sans frontières. Au regard de ces éléments, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance établissant qu’il aurait effectivement été dans l’impossibilité de déposer son recours dans le délai imparti de quarante-huit heures. Par suite, sa requête est tardive et irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’État les frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Belaïche et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. C…
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Espagne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Comores ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rétroactif ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Ingénieur ·
- Service ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fiscalité ·
- Détachement ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Publication ·
- Juridiction ·
- Domaine public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.