Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. B… F…, représenté par Me Savary, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour pour des motifs humanitaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, le préfet de la Gironde ne pouvait pas l’assortir d’une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à ce que cette mesure soit prise.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 6 juin 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant bangladais né le 10 janvier 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 avril 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 17 juillet 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 janvier 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde, a donné délégation à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 7 avril 2025 comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. F…. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant et, notamment, la durée de son séjour en France, le rejet de sa demande d’asile, l’absence de liens personnels sur le territoire et la circonstance que l’ensemble de ses attaches familiales est dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Ainsi, la décision de refus de séjour est motivée en droit et en fait et le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être renvoyé, le moyen tiré l’erreur d’appréciation de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. Le moyen ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné, d’office, la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. De plus, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel le requérant est susceptible d’être renvoyé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de cette décision. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue au même arrêté, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier les craintes alléguées, alors en outre que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
14. En premier lieu, pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et il ne justifie pas de la nature et l’ancienneté de ses liens en France. Ainsi, le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait prendre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, si le requérant soutient que des circonstances humanitaires font obstacle à ce que le préfet prenne la décision attaquée, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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