Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 2604289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Djebli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de s’abstenir de toute mesure d’exécution matérielle de son transfert vers l’Espagne, tant qu’une décision de transfert ne lui aura pas été régulièrement notifiée dans une langue qu’elle comprend, avec indication des voies et délais de recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- elle ne s’est jamais vu notifier un arrêté de transfert qui permettrait de fonder l’éloignement envisagé par l’administration préfectorale le 28 mai 2026 ; l’urgence est caractérisée, compte tenu de son éloignement vers l’Espagne prévu le 28 mai 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; il existe une atteinte à son droit à un recours effectif ; il existe une atteinte à sa liberté d’aller et venir ; son droit à être informé dans une langue comprise a été méconnu ; il a été porté une atteinte au principe de légalité et de sécurité juridique ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B…, ressortissante sénégalaise, expose au juge des référés qu’elle est entrée en France au mois de janvier 2026, qu’elle y a effectué une demande d’asile, après quoi elle a été « placée en procédure Dublin ». Elle indique qu’elle a ensuite reçu un document du ministère de l’intérieur mentionnant un plan de voyage avec un vol à destination de l’Espagne le 28 mai 2026, sans que ne lui ait été notifiée, préalablement, une décision de transfert vers l’Espagne.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’acte de « routing » pris le 11 mars 2026, que Mme B… est éloignée à destination de l’Espagne sur le fondement d’un transfert Dublin sous le n° AGDREF 7504386103. Ce numéro AGDREF correspond à la référence de sa demande d’asile formée par l’intéressée dans le cadre d’une « procédure Dublin ». Si Mme B… soutient que le « routing » dont s’agit porte une atteinte à son droit à un recours effectif, à sa liberté d’aller et venir, à son droit à être informé dans une langue comprise par elle et au principe de légalité et de sécurité juridique, elle ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité la communication de l’arrêté de transfert lors de la notification du « routing » en cause, de sorte qu’elle ne met pas le juge des référés à même d’apprécier le bien-fondé des atteinte graves et manifestes alléguées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement mal fondées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le conseil de Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Djebli.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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