Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2104319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 13 septembre 2023, le 17 janvier 2024 et le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire à lui verser une somme de 180 522,24 euros en réparation des préjudices subis à raison d’irrégularités fautives entachant son licenciement, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la CCI Centre-Val de Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande n’est pas prescrite ;
— les obligations entourant la recherche de son reclassement incombant à la CCI Centre-Val de Loire en tant qu’employeur n’ont pas été respectées car, alors que la recherche de reclassement doit être entreprise dès la délibération décidant de la suppression des postes, ne lui ont été proposé que deux postes sans rapport avec ses qualifications et centrés sur l’aire régionale alors que l’examen des possibilités de reclassement doit s’étendre à l’ensemble du réseau consulaire des CCI du territoire national ;
— son préjudice en termes de perte de salaires jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite peut être évalué à 90 000 euros ;
— son préjudice quant au montant de sa pension peut être évalué à 120 618 euros ;
— elle a subi des troubles dans les conditions de son existence qui peuvent être évalués à 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros ;
Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2023, le 13 octobre 2023 et le 29 janvier 2024 et un mémoire déposé le 29 février 2024 la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à ce que l’indemnité forfaitaire accordée à Mme B soit fixée à hauteur de 13 912,38 euros.
Elle soutient que :
— aucune faute n’a été commise ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation ne saurait excéder 13 912,38 euros.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Hallé, représentant Mme B, et de Me Charat, représentant la CCI Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire, alors chambre régionale de commerce et d’industrie, le 10 septembre 1980, a ensuite été titularisée à compter du 1er septembre 1981 en qualité d’assistante administrative spécialisée affectée à la gestion des ressources humaines. Par courrier du 16 mai 2017, Mme B, devenue agent administratif spécialisé, gestionnaire de paie, a été informée de son licenciement pour suppression de poste. Son licenciement est devenu effectif le 18 juillet 2017. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de la CCI Centre-Val de Loire à lui verser la somme totale de 220 618 euros en réparation des préjudices à raison d’irrégularités fautives entachant son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. » et aux termes de l’article L. 711-8 du code de commerce : « Les chambres de commerce et d’industrie de région () : / 5° Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers () et gèrent leur situation statutaire. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 33 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé et modifié par décision du 22 septembre 2014 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / () 5°/Par suppression de son poste, après avis de la commission paritaire compétente. / (). » et aux termes de l''article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d’industrie, relatif à la procédure de licenciement pour suppression de poste, dans sa version modifiée par les décisions des 22 septembre 2014 et 7 décembre 2015 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie : « Recherche de reclassement./ Dans le même temps, la CCIR employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l’ensemble des établissements du réseau des CCIR de France notamment à l’aide de la bourse à l’emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu’à la notification définitive du licenciement. Les CCIR employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCIR de France pour répondre à cette obligation de reclassement : – durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCIR employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d’emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, – la CCIR employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l’intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, – la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCIR employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. La CCIR employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l’extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. Les agents susceptibles d’être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l’un des emplois transmis par la CCIR employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d’une priorité de reclassement qui s’impose aux Présidents des CCIRT concernées, rattachées à la CCIR employeur bénéficiant d’une délégation de compétence en matière de recrutement. () ». Il résulte de ces dispositions qu’avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, il appartient à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur.
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la suppression du poste de Mme B, agent administratif spécialisé, gestionnaire de paie, la CCI Centre-Val de Loire à laquelle il incombait d’effectuer les diligences nécessaires en vue de reclasser son agent, s’est bornée, d’une part, à lui transmettre le 5 mai 2017 deux offres de postes au sein de son réseau local, sans lien apparent avec ses qualifications et sans proposition de formation liée, d’autre part, à lui transmettre l’adresse de la bourse à l’emploi des CCI consultable par tous les agents munis d’un code. Il ne ressort d’aucune pièce qu’un suivi individualisé ou qu’une aide concrète au reclassement aurait été proposée à Mme B. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la CCI Centre-Val de Loire a méconnu l’obligation de reclassement qui lui incombait à la suite de la suppression de son poste. Par suite, la décision licenciant Mme B est entachée d’une illégalité fautive susceptible de donner lieu à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
6. Mme B a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2023. Elle soutient qu’elle a subi d’une part, une perte de traitement qu’elle évalue dans le dernier état de ses écritures à la somme de 63 849,92 euros nette, d’autre part, une perte dans l’évaluation de ses droits à la retraite qu’elle estime à la somme de 106 672,32 euros nette. Elle soutient également avoir subi un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence évalués à 5 000 euros chacun.
7. En premier lieu, les revenus que Mme B aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de son admission à la retraite le 1er novembre 2023, si elle n’avait pas fait l’objet de la mesure illégale de licenciement peuvent être évalués en prenant en compte un salaire net moyen évalué au regard des bulletins de paie de septembre 2016 à juin 2017 et non contesté à 2 387,75 euros, pendant une durée de 81 mois, à la somme 193 407,91 euros. Il convient de déduire de cette somme, les revenus que Mme B a perçus sur la période d’éviction illégale, qui s’élèvent à la somme de 129 552 euros auxquels il y a lieu d’ajouter l’indemnité de licenciement de 100 075,42 euros, versée par la CCI qui constitue, bien que non fiscalisée, un revenu lié à l’activité professionnelle de l’intéressée, versée postérieurement au licenciement. Eu égard au montant cumulé des revenus ainsi perçus, supérieurs à la somme que Mme B aurait dû percevoir si elle n’avait pas été licenciée, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce premier préjudice financier ne peuvent qu’être rejetées.
8. En deuxième lieu, il résulte du décompte de retraite de la CARSAT produit par Mme B qu’en considération du montant du dernier revenu annuel revalorisé perçu par celle-ci au titre de l’année 2016, égal à 37 232,18 euros, supérieur à la moyenne de ses 25 meilleurs revenus annuels revalorisés égale à 32 924,92 euros, qu’elle a perdu une chance sérieuse que sa retraite de base, mais aussi sa retraite complémentaire Agirc-Arrco soient supérieures à celles qu’elle perçoit depuis le 1er novembre 2023. Compte tenu de l’âge de Mme B à la date de son admission à la retraite et du montant de la perte mensuelle de pension subie, estimé à 370 euros par mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier ainsi constitué à l’évaluant à hauteur de 60 000 euros.
9. Mme B fait valoir qu’elle a subi des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral à raison de son licenciement. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les fixant à la somme globale de 2 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la CCI Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 62 500 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité fautive de la décision la licenciant. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 août 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCI Centre-Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la la CCI Centre-Val de Loire une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La CCI Centre-Val de Loire est condamnée à verser à Mme B la somme de 62 500 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 août 2022.
Article 2 : La CCI Centre-Val de Loire versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la CCI Centre Val de Loire présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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