Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 2604282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représentée par Me Boyancé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour et lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant notification de l’ordonnance,
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce il se trouve actuellement dans l’impossibilité de s’inscrire à France travail ou de travailler ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de renouvellement de son récépissé en date du 19 décembre 2025, lequel n’est pas motivé, est signé d’une autorité incompétente, est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2026, M. A… conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2604283 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 3 juin 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Boyancé, pour M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; elle précise toutefois que ses conclusions aux fins de suspension sont dirigées uniquement contre le refus de renouvellement du titre de séjour et que le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle ; elle maintient le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de renouvellement du récépissé compte tenu de la carence de la préfecture ;
- les observations de Mme C…, pour la préfète de la Gironde, qui maintient ses conclusions en défense ; elle précise que M. A… aurait pu saisir le juge du référé « mesures utiles » afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé ; elle confirme que l’accident de travail et la fin de son contrat à durée déterminée ne peuvent faire regarder le requérant comme privé involontairement de son emploi.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 9 février 1974, est entré en France le 6 mai 2023 muni d’un visa long séjour « travailleur temporaire », valable jusqu’au 25 janvier 2024. Son dernier titre de séjour « salarié » était valable jusqu’au 23 février 2025. Le 17 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, en ce compris l’exception d’illégalité du refus de renouvellement du récépissé, qui s’avère inopérante, et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 26 mars 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604282 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Copie sera transmise pour information à Me Boyancé.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero J. Doumefio
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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