Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2506673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’acte pris dans son ensemble :
- sa requête est recevable ;
- l’acte est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les articles L. 423-2 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour Mme C… et enregistré le 26 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste
- et les observations de Me Baldé, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… C…, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1998, est entrée en France le 12 octobre 2023 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 13 avril 2024. Le 20 février 2024, elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Le 24 octobre 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2023 à la suite de son mariage, le 31 octobre 2022 en Algérie avec un ressortissant français, qui a été transcrit le 4 juillet 2023 sur les registres de l’état civil français. Pour refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Gironde retient qu’il n’existe aucune communauté de vie entre les époux. Or, il ressort des pièces du dossier que depuis le 28 avril 2023, soit antérieurement à date d’entrée en France de Mme C…, jusqu’à la date de l’arrêté en litige, M. B… faisait l’objet d’une incarcération pénale. Or, la requérante produit un permis de visite en prison, un courrier adressé au directeur du centre pénitentiaire afin d’obtenir une attestation du nombre de visites effectuées, demande à laquelle elle n’a pas obtenu de réponse, ainsi que deux attestations précises et circonstanciées de son époux expliquant les raisons pour lesquelles il a souhaité que son épouse limite les visites au parloir. Par ailleurs, Mme C… établit à la date de l’arrêté être hébergée au domicile de sa belle-mère dans l’attente de la libération de son époux. Elle démontre enfin, par la production d’attestations faisant état de missions de bénévolat et d’une formation « français-langues étrangères », des démarches aux fins de s’insérer socialement et professionnellement en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce liées à l’incarcération du conjoint de nationalité française, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme C….
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de son un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme C… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Baldé en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Baldé, conseil de Mme C…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C…, au préfet de la Gironde et à Me Sory Baldé.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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