Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2409688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure de reconduite ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît :
o son droit d’être entendu, prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
o l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Ghelma susbtituant Me Miran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que M. A, né en 2001, ressortissant de nationalité ivoirienne, expose être entré illégalement en France le 15 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 juillet 2023 par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 13 mai 2024. Consécutivement, le préfet de l’Isère, par un arrêté du 28 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend l’indication des considérations de droit et des éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé ni que le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article R. 611-3 dudit code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. () ".
5. Il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépassement du délai prévu pour l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale lorsque que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national, a pour effet de faire obstacle à l’édiction de cette mesure. M. A n’est ainsi, pas fondé à soutenir que le dépassement par la préfète de l’Isère entache d’irrégularité l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4, L. 611-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. Au demeurant, s’il ne ressort pas des pièces produites en défense que M. A ait été mis à même de présenter des observations écrites avant l’intervention de la mesure d’éloignement contestée, il se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait valoir aucune information pertinente concernant sa situation personnelle qui, si elle avait été communiquée à l’administration, aurait été de nature à influer sur le sens et le contenu de cette mesure. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne a été en l’espèce méconnu.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
9. Bien qu’ayant suivi avec assiduité des cours de français et qu’il ait exercé pendant 16 heures du bénévolat pour une association, sa durée de séjour en France où il est arrivé adulte, à l’âge de 21 ans est courte. Il est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d’une insertion sociale, familiale ou amicale particulière. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Dans ces mêmes circonstances, il n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les conclusions à fin d’annulation de M. A devant être rejetées, la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être également rejetées.
13. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
14. M. A bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat à verser une somme à son avocate au titre des frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Isère et à Me Miran.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24096882
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