Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2506466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été adopté par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- le préfet s’est estimé lié à tort par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle apparait entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- et les observations de Me Baldé, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 21 mars 1985 à Kinshasa, de nationalité congolaise, est entré en France le 23 juin 2024 selon ses déclarations. Il a introduit une demande d’asile le 27 juin 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 janvier 2025. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 2 juin 2025. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance de d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°47-2025-04-24-00004 du 24 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2025-057 le 4 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet s’est fondé ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Cette décision relate le parcours d’asile du requérant depuis son entrée en France en 2024 et relate des éléments précis relatifs à sa situation personnelle. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite, suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré très récemment en France et n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée. Il ne justifie d’aucune intégration sociale en France dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il était, à la date de la décision litigieuse, toujours hébergé en centre d’accueil des demandeurs d’asile. L’exercice de missions d’intérim sur quelques mois en 2025 ne saurait constituer une intégration professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches familiale ou personnelle en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en serait dépourvu en République démocratique du Congo, son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, qui précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée par le rejet de la demande d’asile formulée par le requérant.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
10. Si M. C… soutient qu’en cas de retour en République démocratique du Congo, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son implication, par la vente de cartouches d’armes à feu, dans un massacre survenant dans un village du territoire de Kwamouth, ces seules allégations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier établissant l’existence d’un risque réel, actuel et personnel alors même que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a tenu compte son entrée récente en France et de l’absence de liens avec la France et a indiqué que nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, il convenait d’adopter une telle décision à son encontre. Cette décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
14. En second lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… tels que décrits au point 7 du présent jugement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant à son encontre la décision litigieuse le préfet aurait commis une erreur d’appréciation et que la durée de cette interdiction, de seulement une année, serait entachée de disproportion. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Excès de pouvoir
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance
- Agent public ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Bâtiment ·
- Manquement ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Inondation ·
- Caisse d'assurances ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Financement ·
- Assureur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Installation ·
- Système d'information ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Fonction publique ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Détériorations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Juge
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Aide ·
- Asile ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Maladie neurologique ·
- Avis ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Leasing ·
- Demande ·
- Taxi
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.