Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 mai 2026, n° 2601726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, sous le numéro 2601726, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2026, M. D… C…, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ; et sa signature consiste seulement en la reproduction d’une signature manuscrite préétablie, sans aucune garantie d’authenticité ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’une régularisation ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, sous le numéro 2604281, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel la préfète de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué sera annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 ;
- il appartiendra à la préfète d’apporteur la preuve qu’elle l’a invité à faire connaître ses éventuelles observations écrites et orales avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur concernant son adresse ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- en l’obligeant à se présenter chaque lundi à plus de 45 km de son lieu de résidence et à être à son domicile tous les jours entre 16 et 19 heures, la préfète a méconnu l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné,
- les observations de Me Gast, pour M. C…, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la préfecture n’a pas pris en compte la circonstance qu’il exerce un métier en tension en tant qu’ouvrier agricole ; lors de son audition, le policier a confondu le numéro de l’immeuble dans la rue (53) avec le numéro de l’appartement (2), ce qui a conduit à une erreur entachant l’arrêté l’assignant à résidence ;
La préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d’autre part, de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel la préfète de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 février 2026 :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
4. A l’appui du moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, M. C… soutient que la signature de Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, a été apposée sur l’arrêté attaqué par reproduction numérique. Il produit au soutien de cette affirmation un autre arrêté signé par Mme A… à la même période dont la signature est strictement identique à celle de l’arrêté en cause. Dans ces conditions, et alors que la préfète de la Gironde n’apporte aucun élément d’explication sur ce point, M. C… doit être regardé comme établissant que l’arrêté attaqué n’a pas été signé de la main de Mme A… mais par l’apposition de sa signature par reproduction numérique. Or, un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature et l’auteur de la décision à laquelle elle s’attache. Dès lors que l’arrêté attaqué n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé utilisé ne peut être regardé comme une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, ce dont au demeurant il n’est pas même allégué, la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête 2601726, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 2026 :
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2026 l’assignant à résidence par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
7. Au surplus, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 mai 2026 est entaché d’une erreur concernant l’adresse de M. C… à Libourne. D’autre part, alors que l’intéressé exerce une activité professionnelle, en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ouvrier agricole, à Beychac-et-Caillau, et qu’il réside à Libourne, en l’obligeant à se présenter tous les lundis entre 9 et 12 heures au commissariat de police à Bordeaux et à être présent sur son lieu d’assignation à résidence tous les jours de 16 à 19 heures, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde des 4 février et 19 mai 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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