Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2506762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les limites de sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe ;
- elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Djebli subsituant Me Le Guédard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant arménien né le 8 octobre 1991 à Erevan, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 août 2012 à l’âge de 21 ans. Le 15 juillet 2015, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade renouvelée sans interruption jusqu’au 14 juillet 2020. Par la suite, il a obtenu une carte de séjour temporaire au titre de ses liens privés et familiaux valable jusqu’au 12 octobre 2021. M. A… a sollicité le 21 juillet 2021 la délivrance d’une carte de résident et, à titre subsidiaire le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Aurore le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII, VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 10 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français à l’âge de 21 ans. L’intéressé est célibataire et sans enfants, est entré sur le territoire avec ses parents. Par ailleurs, sa sœur réside en France mais l’intéressé ne démontre aucun lien avec elle. Le requérant fait état d’une présence de 13 ans sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’ancienneté de son séjour, M. A… n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité, en dehors de son cercle familial. De plus, il est constant que l’intéressé, a fait l’objet d’une condamnation pénale le 25 juin 2020 par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d’agression sexuelle imposé à un mineur de 15 ans commis entre le 1er et 24 avril 2019. Il a été condamné à un emprisonnement correctionnel de 2 ans dont un assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans Le jugement fait état d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAS), d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle auprès de mineurs et de se soumettre à des soins médicaux. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale du requérant et à leur caractère récent, le préfet a pu considérer que l’intéressé est susceptible de constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus de séjour attaquée n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le préfet de la Gironde n’a pas méconnu l’article L. 423-23 ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle. L’ensemble de ces moyens doit par suite être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
9. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde a indiqué que M. A… était entrée irrégulièrement en France le 20 août 2012. Ce faisant, il a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français. Le préfet a également fait état de considérations relatives à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Il a expressément considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Enfin, il a indiqué qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien particulier avec la France où il s’est maintenu en situation irrégulière, n’a pas fait montre d’une insertion professionnelle significative et a fait l’objet d’une condamnation pénale justifiant que son comportement soit regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et même si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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