Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2406999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 2406999, Mme A… F… G… et M. B… C… D…, représentés par Me Ottou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. B… C… D… en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… C… D… le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation du demandeur de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 21 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, qu’il était envisagé d’inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de l’année 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close au-delà du délai de 30 jours de la mise en demeure de produire adressée au ministre de l’intérieur le 21 janvier 2026 par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience sans qu’elles en soient préalablement informées.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 2407001, Mme A… F… G… et Mme E… F… D…, représentées par Me Ottou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme E… F… D… en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… F… D… le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 21 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, qu’il était envisagé d’inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de l’année 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close au-delà du délai de 30 jours de la mise en demeure de produire adressée au ministre de l’intérieur le 21 janvier 2026 par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience sans qu’elles en soient préalablement informées.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Ottou, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F… G…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2019. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour les mineurs B… C… D… et E… F… D…. Par des décisions du 11 décembre 2023, les visas demandés ont été refusés par l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours et des décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme F… G…, M. C… D… et Mme F… D…, enregistrées sous les n°s 2406999 et 2407001, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’intérêt à agir de Mme F… G… dans la requête n°2406999 :
Un parent ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur. Ainsi, Mme F… G… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à M. C… D…, majeur de plus de dix-huit ans à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions présentées par Mme F… G… concernant M. C… D… ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et dirigées contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 15 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif des décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa et tiré de ce qu’eu égard à la situation familiale des demandeurs de visa, les documents produits lors du dépôt des demandes ne permettent pas de justifier que leur lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme F… G… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à celle-ci au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
La disparition du père des demandeurs de visa est mentionnée par la réunifiante de façon constante dans sa demande d’asile, la fiche familiale de référence et son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette disparition a également été regardée comme établie par la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 3 octobre 2019 reconnaissant à Mme F… G… le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et alors que cette circonstance n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, les demandeurs de visa n’étaient pas tenus de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire de leur père, disparu, au bénéfice de la réunifiante. Par suite, en s’appropriant le motif énoncé au point 8 et en considérant que les demandeurs de visa n’étaient pas éligibles à la procédure de réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… D… et Mme F… D… les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais des litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 200 euros à verser à M. C… D… et à Mme F… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… D… et à Mme F… D… une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… G…, à M. B… C… D…, à Mme E… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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