Annulation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2303263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 1er novembre 2024 et 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Amblard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 3 août 2022 et 23 septembre 2022 par lesquelles le directeur de l’établissement public départemental Clairvivre a rejeté ses demandes de renouvellement d’autorisation de travail à temps partiel ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement public départemental Clairvivre de lui accorder un temps partiel à hauteur de 80% ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental Clairvivre une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive dès lors que les décisions attaquées ne lui ont jamais été régulièrement notifiées avec la mention des voies et délais de recours et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle ;
- il y a toujours lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il fait toujours partie des effectifs de l’établissement ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreurs d’appréciation concernant les nécessités de service qui lui sont opposées ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et de discrimination.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024, 4 avril 2025 et 5 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2025, l’établissement public départemental Clairvivre, représenté par Me Clément, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’intéressé ne compte plus réintégrer l’établissement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amblard, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2026, a été produite pour l’établissement public départemental Clairvivre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, moniteur d’atelier en contrat à durée indéterminée au sein de l’établissement public départemental Clairvivre, demande l’annulation des décisions des 3 août 2022 et 23 septembre 2022 par lesquelles le directeur de l’établissement a rejeté ses demandes de renouvellement d’autorisation de service à temps partiel.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. La circonstance, invoquée par l’établissement public départemental Clairvivre, que, postérieurement aux décisions attaquées, une procédure de licenciement pour inaptitude aurait été engagée, en raison de l’incompatibilité de l’état de santé du requérant à tout poste dans l’établissement, n’a pas pour effet d’emporter le retrait des décisions contestées. Il est constant, par ailleurs, que M. B… est toujours sous contrat avec l’établissement public départemental Clairvivre. Les décisions de refus d’autorisation de service à temps partiel, qui ont produit des effets, demeurent dans l’ordonnancement juridique. Par suite, la requête n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Il résulte également de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les décisions attaquées ne comportent aucune mention des voies et délais de recours, de sorte qu’aucun délai de recours, à l’exception du délai raisonnable d’un an, ne lui était opposable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 21 novembre 2022 par lequel M. B… a demandé une rupture conventionnelle, que l’intéressé avait connaissance des décisions des 3 août 2022 et 23 septembre 2022 au plus tard respectivement les 3 août et 28 septembre 2022. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, le 20 juin 2023, le délai raisonnable d’un an n’était pas expiré. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 10 du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d’un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ».
6. Les décisions attaquées ne visent ni ne mentionnent aucun texte sur lequel elles se fondent. Dès lors, elles sont insuffisamment motivées en droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’il soit enjoint au directeur de l’établissement public départemental Clairvivre de réexaminer la demande d’autorisation de service à temps partiel déposée par M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’établissement public départemental Clairvivre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public départemental Clairvivre une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur de l’établissement public départemental Clairvivre des 3 août 2022 et 23 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement public départemental Clairvivre de réexaminer la demande d’autorisation de service à temps partiel déposée par M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public départemental Clairvivre versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement public départemental Clairvivre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public départemental Clairvivre.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision judiciaire ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Agglomération ·
- Capacité ·
- Département
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Atteinte ·
- Intérêt à agir ·
- Conseil municipal ·
- Monument historique ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Agression sexuelle ·
- Transit ·
- Voyage
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement opposable
- Menaces ·
- Permis de conduire ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Stupéfiant ·
- Fait ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Eaux ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Amende fiscale ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Dépôt
- Administration ·
- Chauffage ·
- Entretien ·
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Lavabo ·
- Baignoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.