Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2502854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Katou-Kouami, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Katou-Kouami, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 avril 2026 pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, est régulièrement entrée sur le territoire en août 2023 munie d’un visa C valable jusqu’en septembre 2023, à l’âge de 47 ans. Elle a sollicité le 24 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
4. Mme B… est la mère de Jean-Michel né en 2011 au Congo, lequel est issu de son union avec M. D…, ressortissant français résidant au Congo. Si la requérante fait valoir que le père de son enfant participe à l’entretien de son enfant en envoyant mensuellement de l’argent à sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne participe pas à son éducation. Elle produit à cet égard une requête en assignation en date du 10 septembre 2025 auprès du juge aux affaires familiales dans laquelle elle indique que le père de son enfant « ne donne plus signe de vie depuis des années », qu’elle élève son enfant toute seule et sollicite, compte tenu de son comportement, une suspension provisoire de l’autorité parentale. Il s’ensuit, en l’absence de décision de justice intervenue à la date de la décision attaquée et de contribution du père de l’enfant à son éducation, que le droit au séjour de la requérante doit être apprécié au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, Mme B… ne fait état d’aucun élément. Il est constant au demeurant qu’elle ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Elle ne démontre aucune insertion sociale particulière en France, tandis qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Par ailleurs, s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans en République démocratique du Congo. Si à la date de la décision attaquée, il était scolarisé en classe de 4ème, la requérante ne fait état d’aucune obstacle à la poursuite de sa scolarité dans son pays de naissance. Par ailleurs, la décision n’a pas pour effet d’éloigner la mère de son enfant, qui peut retourner au Congo avec elle. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses et stables ni de perspectives d’intégration particulières sur le territoire français, la requérante ne démontre pas que l’intérêt supérieur de son enfant établirait le bien-fondé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… ne saurait soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ces stipulations ne créent que des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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