Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2604017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’instruire son dossier de demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient qu’il a déposé sa demande de carte de résident de dix ans le 1er juillet 2025, que le silence prolongé de l’administration pendant un an constitue un retard anormal et que cette situation l’empêche de stabiliser durablement sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B… A…, né le 1er décembre 1994, de nationalité tunisienne, fait valoir qu’il a déposé le 1er juillet 2025, une demande de carte de résident de dix ans, que le silence prolongé de l’administration pendant un an constitue un retard anormal et que cette situation l’empêche de stabiliser durablement sa situation administrative. Toutefois, ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu’il demande alors qu’il dispose d’un titre de séjour actuel valable jusqu’en juin 2027. Ainsi, en raison de l’absence de justification de l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde de statuer sur la demande de carte de résident de dix ans, présentée par M. A…, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604017 présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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