Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2602021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… G… A…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée en l’assignant à résidence ;
- compte tenu du dépôt de sa demande d’asile le 8 janvier 2026, il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui faisait obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu la décision du 20 mars 2026 par laquelle la magistrate désignée a renvoyé en formation collégiale le dossier de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision d’assignation prise sur le fondement du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G… A…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1999, déclare être entré en France en mars 2025. Par un jugement du 11 août 2025, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de dix ans. Par un arrêté du 5 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…)». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A… ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
4. . En premier lieu, M. E… C…, chef de la section « éloignement » de la préfecture de la Gironde et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation du préfet du 19 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre 2025, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… F…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, notamment les décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au sein duquel figurent les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’interdiction du territoire français de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 août 2025. Il précise que l’intéressé est dépourvu de document lui permettant de voyager, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté ne mentionne pas la demande d’asile qu’il avait déposée, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle était clôturée à la date de l’assignation à résidence, ni tous éléments de faits inhérents à la situation du requérant, que le préfet n’est pas tenu de détailler, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». L’arrêté contesté a été pris pour l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction de territoire français d’une durée de dix ans qui a été prononcée contre M. A… le 11 août 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
8. M. A… faisant l’objet d’une d’interdiction de territoire français de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 11 août 2025, le préfet pouvait légalement l’assigner à résidence. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier qu’en exerçant cette faculté, le préfet se serait considéré en situation de compétence liée.
9. Si M. A… a fait valoir qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement à son encontre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la délivrance d’un laissez-passer par les autorités ivoiriennes ou à l’organisation matérielle de son transport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
11. Si M. A… se prévaut d’un droit au maintien sur le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, sa demande d’asile avait été clôturée et n’était donc plus en cours d’examen. Le moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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