Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 juin 2026, n° 2604359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée puisqu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre la décision contestée engendre une instabilité professionnelle et personnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de non-respect de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la décision contestée méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la décision contestée méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace grave à l’ordre public ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2603173 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 4 juin 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Debril, représentant M. C…, qui confirme ses écritures ;
- Mme B…, représentant la préfètede la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 25 mars 1988, de nationalité algérienne, entré en France le 6 novembre 2016, a bénéficié d’une carte de résident le 24 octobre 2019 en qualité de parent d’enfant français renouvelée jusqu’au 18 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 25 avril 2022. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mars 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé à M. C… le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2604359 présentée par M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Debril et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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