Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2606410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié à son ancienne adresse et non à l’adresse qu’elle avait indiquée en dernier lieu ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2026, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Baradat, substituant Me Maallaoui, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 11 mai 1994 et entrée en France, de façon régulière, au mois de septembre 2014 afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022, a sollicité, le 7 juin 2023, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par Mme D… C…, préfète déléguée à l’immigration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
5. Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article R. 422-14 de ce code : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ».
6. Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master.
7. Mme B… se prévaut d’un « mastère communication » ou « certificat supérieur de formation professionnelle, section : direction artistique en communication visuelle multimédia » délivré en 2023 par l’Ecole de communication et d’arts appliqués (Com’Art), établissement privé d’enseignement technique supérieur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que ce diplôme ferait partie des diplômes mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ni, d’ailleurs, à l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2011 visé ci-dessus, en l’absence, en particulier, d’une inscription au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ou constituerait un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ou un diplôme de licence professionnelle. Par suite, en l’absence de l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 422-10 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sans commettre une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2014, de l’obtention de deux diplômes, un « bachelor en design graphique » délivré en 2018 par l’Ecole supérieure des arts modernes (ESAM Design) et un « mastère communication » ou « certificat supérieur de formation professionnelle, section : direction artistique en communication visuelle multimédia » délivré en 2023 par l’Ecole Com’Art, et de la réalisation de différents stages durant ses études, notamment auprès de la société « Novapub », elle a séjourné sur le territoire français sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnent pas vocation à y demeurer. En outre, si Mme B… a travaillé, sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, comme « maquettiste » auprès de la société « Bernier Conseils » à compter du mois d’avril 2024, les récépissés de demande de carte de séjour qui lui ont été délivrés durant cette période ne lui permettaient de travailler qu’« à titre accessoire ». En tout état de cause, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant français depuis l’année 2024, elle ne justifie pas d’une vie commune avec lui. Enfin, si l’intéressée fait état de la présence sur le territoire d’une sœur, en situation régulière, ainsi que d’un cercle amical qu’elle s’est créé en France, Mme B…, âgée de 31 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces deux mesures ne peuvent être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. En cinquième lieu, Mme B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article L. 432-13 du même code, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, doivent être écartés comme étant inopérants. En outre, s’il était également loisible au préfet de police d’examiner la demande de Mme B… dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, il n’y était pas tenu.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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