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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2604174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, le maire de la commune d’Augignac demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de constater l’état de l’immeuble situé 1404 route de Bandiat au lieu-dit « Les Chadauds », sur le territoire de la commune d’Augignac (24300), sur la parcelle cadastrée section B 1540 et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour mettre fin à l’imminence du péril qu’il représente.
Le maire soutient que l’immeuble concerné, dont Mme C… B… est propriétaire, présente un risque pour la sécurité publique en raison de son état d’abandon et de dégradation avancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. Selon l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
4. Le maire de la commune d’Augignac produit des éléments permettant d’établir que l’immeuble situé 1404 route de Bandiat au lieu-dit « Les Chadauds », sur le territoire de la commune d’Augignac (24300), sur la parcelle cadastrée section B 1540 présente un péril pour la sécurité publique en raison de son état d’abandon et de dégradation avancée. La toiture est partiellement effondrée. La mesure demandée apparaissant utile, il y a lieu dès lors, de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… A…, domicilié 16 Rue du Dépôt, à Périgueux (24000), est désigné en qualité d’expert :
Il aura pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de la présente ordonnance :
- de décrire l’état de l’immeuble en cause ;
- de dresser constat de son état ainsi que, s’il y a lieu, celui des bâtiments mitoyens ;
- de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté ;
- de donner son avis sur l’existence d’un danger imminent ;
- en cas de danger imminent, d’indiquer, en en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l’imminence du danger constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune d’Augignac et de Mme B….
Article 5 : L’expert avertira le maire d’Augignac et la propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et à la propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : La collectivité publique requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera ensuite susceptible de demander le remboursement à la propriétaire de l’immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-16, L. 511-20 et R.511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Augignac, à Mme C… B… et à M. D… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Dominique FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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