Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2026, n° 2604475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour adultes et jeunes handicapés ( A .. ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. C… B…, agissant par son tuteur à la personne et aux biens, l’association pour adultes et jeunes handicapés (A…), représenté par Me Aymard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 12 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sous 8 jours un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la décision statuant au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable en l’absence de toute mention de l’existence des voies de recours ;
la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce il souffre de graves problèmes de santé et que l’absence de toutes ressources le place dans une situation de précarité tout à fait préjudiciable ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est contraire aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de toute possibilité d’identifier son signataire ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que les documents supplémentaires sollicités ont bien été adressés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour de Monsieur B… a été rejetée et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 5 mai 2026.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 29 mai 2026 sous le n° 2604474 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mardi 9 juin 2026, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Aymard, pour M. B… ; il prend acte de l’arrêté préfectoral qui prive le litige de son objet ; il précise, d’une part, que M. B… n’a pas reçu notification de l’arrêté, et d’autre part, qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle après communication de cet arrêté à l’occasion de la présente instance ;
La préfète de la Gironde n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien, né le 6 février 2005, est entré en France mineur en 2014. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en 2021. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « étranger malade » valable jusqu’au 27 octobre 2025. Par un jugement du 24 octobre 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la tutelle a son égard et a désigné l’association pour adultes et jeunes handicapés (A…) afin de le représenter en qualité de tuteur. La demande de renouvellement de son titre de séjour a été déposée le 10 septembre 2025 sur l’ANEF. A l’occasion de la demande de renouvellement de son récépissé le 12 mai 2026, il s’est vu confirmer la clôture de son dossier à la date du 12 janvier 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 mai 2026, le préfet de la Gironde a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. En prenant cet arrêté, qui est antérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet a implicitement mais nécessairement rapporté la décision de clôture d’instruction du 12 janvier 2026. Dans ces conditions, la décision contestée ayant perdu son objet avant l’enregistrement de la requête, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Aymard et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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