Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ne l’invitant pas à compléter sa demande ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un diplôme de niveau A2 alors que l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas visé par l’article L. 413-7 de ce code ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- et les conclusions de Me Da Ros, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est une ressortissante marocaine née le 31 décembre 1968 à Msaada. Elle bénéficie depuis 2013 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 29 octobre 2024 dont elle sollicite l’annulation, le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que, le 13 mai 2024, Mme B… a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des articles L. 423-10, L. 423-16 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde n’a examiné la situation de la requérante qu’au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet n’a pas examiné la situation de Mme B… au regard des autres fondements de sa demande. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident est entachée d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
5. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de
Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55%. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat un montant de 600 euros au titre des frais de la présente instance restés à sa charge en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Da Ros, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 600 euros à verser à Me Da Ros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 600 euros à Me Da Ros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Ros renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mylène Da Ros et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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