Infirmation partielle 22 octobre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 oct. 2021, n° 19/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 20 mai 2019, N° 1700119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/10/2021
ARRÊT N°2021/498
N° RG 19/02865 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBQI
NB/PG
Décision déférée du 20 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 1700119)
M. AB-AC
[…]
J X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT – INTIMÉ
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE – APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES:
M. J X a été engagé à compter du 6 octobre 2014 par la société Transports CCM Express en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
A compter du mois de juin 2017, ses bulletins de salaire mentionnent la qualification de chef d’équipe.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s’élevait à la somme de 2 115,80 euros bruts.
Par lettre remise en main propre le 18 octobre 2017, la société Transport CCM Express a convoqué M. X à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, et fixé au 26 octobre 2017 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, et ce jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 17 novembre 2017 pour faute lourde, motivée par 6 séries de griefs qui seront examinés ci-dessous, l’employeur précisant à cet égard qu'' au-delà de vos retards répétés, de votre management inconvenant, de l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles et de vos manquements en terme de livraisons, nous estimons que le fait de travailler pour une autre entreprise, d’avoir détourné les données personnelles de notre entreprise, et d’en avoir supprimé certaines caractérisent une intention de nuire.'
***
Le 8 décembre 2017, la société Transports CCM Express a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, pour entendre condamner le salarié à l’indemniser du préjudice subi ; ce dernier a contesté reconventionnellement son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— dit que le licenciement de M. J X reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde,
— débouté la société Transports CCM Express de sa demande en réparation du préjudice,
— débouté le salarié de ses demandes formées au titre :
*du paiement des jours de mise à pied outre les congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*de sa demande à voir reconnaître la procédure de licenciement comme irrégulière,
*de sa demande à revoir le début de sa qualification de chef d’équipe,
— condamné le salarié au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande formée à ce même titre,
— condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2019, M. J X a régulièrement interjeté appel de ce jugement ; l’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/02865.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour 21 juin 2019, la société Transports CCM Expresse a également interjeté appel de ce même jugement ; l’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/02897.
Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. J X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Transports CCM Express de sa demande en réparation du préjudice, de le réformer en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde, et l’a débouté de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail et tendant à revoir la date de début de sa qualification de chef d’équipe,
Et, statuant de nouveau, de :
— dire que son licenciement est dépourvu de faute lourde et débouter la société Transports CCM Express de l’ensemble de ses demandes,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dire qu’il a été sous-qualifié,
— dire que la société Transports CCM Express a violé son obligation de loyauté lors de l’entretien préalable et a commis une irrégularité dans le cadre de la procédure de licenciement,
— condamner la société Transports CCM Express à lui verser les sommes suivantes:
*2 115,80 euros bruts correspondant au salaire dont il a été injustement privé du 18 octobre 2017 au 17 novembre 2017 en raison de sa mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 211,58 euros au titre des congés payés afférents,
*6 347,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 634,74 euros au titre des congés payés afférents,
*1 886,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*8 253,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
*20 111,40 euros bruts, correspondant à un rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2017, outre 2 011,15 euros au titre des congés payés afférents,
*2 115,80 euros bruts correspondant à un mois de salaire en raison de la violation du principe de loyauté ainsi que de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner la société Transports CCM Express à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que s’il a été embauché à compter du 6 octobre 2014 en qualité de chauffeur livreur, il exerçait depuis le mois de novembre 2014 des fonctions de chef d’équipe ; que l’avenant produit par la société employeur lui accordant cette qualification à compter du 1er juin 2017 n’a jamais été signé par le salarié, qui en a pris connaissance à l’occasion de la présente procédure ; qu’il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire, sur la base de la qualification de cadre, chef d’équipe, pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 mai 2017.
Il conteste point par point les griefs qui lui sont adressés, indiquant que les manquements que la société lui impute ne sont pas datés ; que la société Transports CCM Express et la société Tic Tac ont travaillé ensemble dans le cadre d’un partenariat existant avec l’agence de Rodez en mars 2011 qui s’est étendu à l’agence d’Albi en octobre 2014, cette collaboration ayant pris fin le 30 septembre 2017 en raison de la détérioration des relations entre les dirigeants des deux sociétés ; que M. X a effectivement demandé aux chauffeurs de récupérer un véhicule appartenant à la société Tic Tac dans le cadre d’un prêt de véhicule, afin de ne pas perturber le fonctionnement des livraisons, et non pas dans le cadre de tractions effectuées pour le compte de la société Tic Tac ; que s’il exerçait par ailleurs une activité de prestataire de location et de sonorisation auprès de diverses sociétés, celle-ci était connue de son employeur, qui était informé de ce qu’il arrivait à M. X d’entreposer son matériel au sein de l’entreprise ; que la ligne téléphonique utilisée par M. X lui appartenant depuis 2014 et ce jusqu’à novembre 2016, date à laquelle Mme Y, dirigeante de la société Transports CCM Express s’est proposée, pour des raisons pratiques, de racheter la ligne de M. X, tout en lui assurant qu’il pourrait récupérer sa ligne personnelle en cas de litige ; que les retards de livraison qui lui sont reprochés concernent soit des factures émises alors qu’il n’était pas ou plus salarié de l’entreprise, soit des commandes de fournitures qu’il ne lui appartenait pas de livrer ; que l’historique de géolocalisation contenu dans son téléphone mobile et établi par un procès verbal d’huissier démontre qu’aucun retard ne peut être imputé au salarié, qui effectuait des journées de travail très denses et pouvait être absent de l’agence d’Albi en raison de déplacements à l’agence de Rodez ou de remplacements Chronopost ; que la société employeur a manqué à son obligation de loyauté et a pris la décision de licencier M. X avant même la tenue de l’entretien préalable, entachant ainsi d’irrégularité la procédure de licenciement.
***
Par ses dernières conclusions du 11 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Transports CCM Express demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la qualification de faute lourde donnée au licenciement du salarié et débouté la société de sa demande indemnitaire à ce titre,
— statuant à nouveau, dire que le licenciement pour faute lourde est fondé,
— dire que le préjudice souffert par la société Transports CCM Express est justifié,
— condamner M. X à lui régler les sommes de 6 092 euros en réparation de son préjudice et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les manquements reprochés au salarié sont attestés par les pièces qu’elle verse aux débats ; qu’en travaillant pour une autre entreprise, en détournant ou supprimant les données personnelles de la société Transports CCM Expresse et en détournant une de ses lignes Orange en usurpant l’identité de sa gérante, M. X a agi dans l’intention de nuire à son employeur ; que son licenciement pour faute lourde est en conséquence justifié ; que M. X a accédé aux fonctions de chef d’équipe en vertu d’un avenant à son contrat de travail du 1er juin 2017, et non, comme il le prétend, depuis le mois de novembre 2014 ; qu’en effet, il n’avait pas depuis cette date, de contacts quotidiens avec la dirigeante de l’entreprise.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/02865 et 19/02897 :
Les procédures enrôlées sous les numéros 19/02865 et 19/02897, qui sont des appels croisés d’un même jugement, présentent entre elles un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Il y a lieu en conséquence d’ordonner leur jonction.
- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.
Les parties s’accordent sur l’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950.
M. X revendique, à compter du mois de novembre 2014, la qualification de chef d’équipe, cadre, groupe1, coefficient 100 de la convention collective, alors que la société CCM Transports Express prétend qu’il a été promu à ces fonctions seulement à compter du mois de juin 2017.
La qualification de chauffeur livreur figurant sur le contrat de travail de M. X correspond à un emploi d’ouvrier, groupe 3 bis défini comme suit par l’annexe relative à la classification des emplois: Conducteur de véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l’employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue
de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d’assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé ; doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L’employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l’intéressé n’aura plus qu’à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l’employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.
La qualification de chef d’équipe relève de l’annexe relative aux ingénieurs et cadres, groupe 1: Chef de service commercial des transports publics routiers (marchandises). – Agent assurant les relations permanentes avec la clientèle ; établit les prix de revient et les prix de vente ; règle les litiges et poursuit en accord avec le service de comptabilité le règlement des factures « clients » ; a sous ses ordres des démarcheurs ou des agents commerciaux, dont le nombre ne peut être inférieur à 3.
A l’appui de ses allégations, M. X verse aux débats :
— une attestation de Mme Y en date du 22 juin 2017 qui indique que M. J X a intégré les effectifs de son entreprise le 6 octobre 2014 en qualité de chef d’équipe (pièce n°2),
— une attestation de M. L D, gérant de la société Tic Tac, qui indique que M. X été employé en tant que chauffeur par l’entreprise CCM et est devenu chef d’équipe depuis octobre 2014: son rôle était de manager l’équipe d’Albi, et de développer l’activité commerciale (pièce n° 21),
— un article de la Gazette des partenaires DHL du mois de mai 2016 qui cite les propos de Mme Y, laquelle désigne M. J X comme responsable de site (pièce n° 20),
— un mail que lui a adressé Mme Y le 3 octobre 2016, dans lequel elle lui demande de faire signer les documents de rupture de la période d’essai d’un des chauffeurs de l’agence d’Albi (pièce n° 86).
Ces pièces n’ont pas de caractère probant quant à la qualification de chef d’équipe de M. X depuis son embauche ; en effet l’attestation de Mme Y est postérieure à la promotion du salarié à ce poste.
La demande de Mme Y du 3 octobre 2016 confie à M. X des tâches de pure exécution, et ne concerne pas la gestion des chauffeurs ; quant à l’article de la Gazette, il ne constitue pas un document interne à l’entreprise décrivant les fonctions réellement exercées par le salarié.
M. X verse aux débats un échange de mails avec Mme Y entre le 27 août 2016 et le 14 avril 2017 qui accrédite la thèse d’une montée en responsabilité du salarié dans l’entreprise. Pour autant, les échanges avec la gérante de la société ont eu lieu à une période où celle ci était absente pour motifs familiaux ; ils n’étaient en outre pas quotidiens et sont insuffisants à démontrer la qualité de chef d’équipe du salarié un mois après son embauche.
La société employeur verse aux débats une attestation de M. M N, alors salarié de l’agence Chronopost d’Albi, qui indique avoir travaillé avec J X en sa qualité de chauffeur livreur ; que ce dernier n’était pas chef d’équipe et qu’en présence de difficultés, il s’adressait directement à Mme Y, responsable de l’agence de la société Transports CCM Express à Albi (pièce n° 58).
L’avenant du 31 mai 2017 qui place M. X en position de chef d’équipe à compter du 1er juin 2017 est, contrairement à ses allégations, signé par le salarié (pièce n° 48 de l’employeur). Ses bulletins de salaire font
mention de cette nouvelle qualification à compter du mois de juin 2017. La société employeur produit en outre un mail adressé le 8 juin 2017 à Telsanté -entreprises pour l’informer du passage de son salarié en catégorie cadre à compter du 1er juin 2017 (pièce n° 49).
De ces éléments, il résulte que l’emploi de M. J X, jusqu’au 31 mai 2017 ne relevait pas de la classification de chef d’équipe, catégorie cadre, de sorte que sa demande de reclassification et de rappel de salaire à ce titre, pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2017, n’est pas fondée. Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Albi sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
* Sur le licenciement :
M. J X a été licencié pour faute lourde.
La faute lourde est définie comme ''celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise''.
La faute lourde, faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’employeur, prive le salarié de toute indemnité attachée au congédiement.
Elle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise .
La preuve de la faute lourde incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de six griefs, qui seront successivement examinés:
1-les retards répétés :
La lettre de licenciement fait état d’un certain nombre de retards de la part de M. X 'pour lesquels O G a été obligé de préparer le début de tournée. Tel est par exemple le cas:
* prétexte de rendez-vous à la banque arrivée 10h au dépôt ;
* fausses présences chez Chronopost 10h 30 au bureau ;
* réunion chantier pour travaux personnels 11h au bureau ;
* faux rendez-vous avec un employeur.
Vos manquements ne sont pas acceptables.
En effet, ces retards répétés conduisent à une désorganistion de l’entreprise.
Au-delà, ils traduisent une parfaite désinvolture dans le cadre de vos obligations contractuelles.
Surtout, en votre qualité de responsable de site, de tels manquements sont absolument intolérables.
En effet, ils sont de nature à donner un très mauvais exemple, et véhiculer l’image d’une gestion laxiste auprès de vos subordonnés.
Lors de l’entretien préalable, vous avez adopté une attitude particulièrement paradoxale.
Tout d’abord, vous avez tenté de nier ces retards.
Puis devant l’évidence de ces retards, vous avez prétexté des trajets vers l’agence de Chronopost puis des navettes vers Rodez pour tenter de vous justifier.
Or, cette position est inopérante dès lors que vous n’êtes nullement tenu d’effectuer les navettes vers Rodez et que vos déplacements à l’agence Chronopost sont rarissimes.
Ce mensonge n’est donc pas de nature à nous conditionner pour revoir notre position, bien au contraire.
A l’appui de ses allégations, la société Transports CCM Express verse aux débats
plusieurs attestations de salariés:
— M. P Z indique avoir constaté des absences du responsable M. X, alors que celui-ci doit être présent le matin à 9h30 ou le soir en rentrant de tournée vers 16h30 (pièce n° 7 de l’employeur) ;
— Melle Q A indique que M. X est très souvent en retard et ment sur ses heures de présence (pièce n° 16) ;
La lettre de licenciement ne date pas les retards de M. X dans le temps, et les attestations de M. Z et de Mme A restent insuffisamment circonstanciées et précises pour étayer ce grief, qui doit dès lors être écarté.
2- Le management défaillant :
La lettre de licenciement est ainsi motivée: 'Vos subordonnés se plaignent à l’unanimité de vos attitudes, comme vos remarques cassantes ou autre agressions verbales.
A titre d’exemple, vous avez traité M. B, salarié de l’entreprise, de gros porc, et ce, devant d’autres salariés de l’entreprise.
Vous ne craignez pas de vous moquer d’autres salariés de l’entreprise.
A titre d’exemple supplémentaire, le 13 octobre dernier, vous avez estimé devoir réunir votre équipe pour leur dévoiler le salaire de Melle A (ce qui n’a pas manqué de la mettre en difficulté par rapport aux autres salariés, s’agissant de surcroît d’une information confidentielle…)
Par ailleurs, vous avez refusé de laisser la carte bleue à l’un de vos subordonnés pour remplir le camion d’essence, l’obligeant à le faire sur ses deniers personnels.
Vous avez menacé un de nos salariés (CQFD: M. P C) d’une retenue sur salaire pour avoir oublié une enveloppe dans un camion.
De plus, la gestion de vos plannings est totalement aléatoire voire inexistante et dénote un manque d’organisation totale.
De la même manière, vous donnez des consignes à la dernière minute à vos subordonnés (par exemple en adressant un SMS aux salariés le dimanche soir pour leur donner vos instructions pour le lendemain, etc…)
Un tel niveau de désorganisation de management est totalement inacceptable au regard du niveau de responsabilité qui est le vôtre.
En effet, et en votre qualité de responsable, il vous appartient de montrer le bon exemple.
Or, force est de déplorer que c’est tout l’inverse, ce qui semble profondément antinomiques avec vos fonctions, vos responsabilités et votre statut.
Ce d’autant que votre management pour le moins inconvenant est inéluctablement de nature à créer des tensions au sein de l’entreprise voire de plonger vos subordonnés dans le désarroi.
Compte tenu de l’obligation de sécurité de résultat vis à vis de nos salariés et plus globalement, garant du bon climat social au sein de notre entreprise, nous ne pouvons bien évidemment cautionner de tels agissements.
Dès lors, nous ne pouvons davantage tolérer cette situation, sauf à laisser se développer un trouble manifeste au sein de l’entreprise.'
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
A l’appui de ses allégations de management inconvenant, la société employeur verse plusieurs attestations de chauffeurs :
— M. R B indique qu’à une date qui n’est pas précisée, M. X a tenu à son encontre des propos insultants et rabaissants devant les autres salariés: 'T’es un porc, t’es fatigué comme un porc ; qu’il a révélé pendant une réunion le salaire d’une autre employée de l’entreprise qui avait le même rang que les chauffeurs (pièce n°9) .
' M. O G confirme les propos tenus par M. X à l’encontre de M. B, ainsi que la révélation du montant du salaire de Melle A, sans pour autant indiquer la date à laquelle ces propos ont été tenus (pièce n° 13);
— M. S H indique avoir assisté au débriefing de M. X avec ses chauffeurs le 18 octobre 2017; il indique avoir trouvé M. X dur, voire arrogant avec M. B, sans toutefois préciser la teneur des propos de M. X envers ce chauffeur (pièce n° 15);
— M. P C indique qu’une fois, M. X l’a menacé d’une retenue sur salaire car M. C avait oublié une enveloppe dans le camion qui devait repartir dans la navette du soir, et il voulait retenir la pénalité due à son erreur sur son salaire(pièce n° 10).
Ainsi que le relève le salarié aucun des faits reprochés n’est daté, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que les faits ont été commis moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Les autres motifs invoqués par la société employeur à l’appui du management défaillant de M. X (manque d’organisation, mauvais management) tiennent à une éventuelle insuffisance professionnelle du salarié qui ne peut faire l’objet d’un licenciement disciplinaire.
M. AD AE indique que M. X a révélé aux chauffeurs le montant du salaire de Mme A lors d’une réunion qui s’est tenue le 13 octobre 2017(pièce n° 17). Il s’agit certes d’une maladresse de M. X qui n’est cependant pas de nature à justifier à elle seule un licenciement disciplinaire.
Ce grief sera également écarté.
— le fait de travailler pour une autre entreprise en utilisant les moyens de la société Transports CCM Express :
La lettre de licenciement est ainsi motivée sur ce point: 'Nous avons été amenés à découvrir qu’en dépit du contrat de travail qui vous lie à notre société, vous estimez devoir travailler pour le compte d’une autre société.
En effet, nous avons d’abord eu vent d’une collaboration avec la société Tic Tac avec laquelle nous travaillions par le passé dans le cadre d’une activité de sous-traitance (relations commerciales rompues depuis).
Or, nous nous permettons de vous rappeler que vous êtes tenu d’une obligation de loyauté vis à vis de notre entreprise.
Vous conviendrez dès lors qu’il est totalement inacceptable que vous travailliez pour le compte d’une autre société, et ce d’autant que pour y parvenir, vous vous servez du matériel de l’entreprise.
Pour autant, votre responsable, Mme Y vous avait rappelé cette interdiction.
A cet égard, plusieurs salariés se sont fait l’écho de vous avoir vu collaborer avec la société Tic Tac.
D’ailleurs, des salariés de l’entreprise nous ont raconté que M. D, gérant de ladite société, s’était rendu dans l’entreprise à plusieurs reprises, de ce fait, vous n’avez pas nié ces passages fréquents qualifiant cela de relation client/fournisseur alors que les relations de sous traitance étaient totalement rompues.
Aussi et notamment le 10 octobre 2017 vous avez demandé à un de nos chauffeurs livreurs (CQFD: M. T U) de récupérer au garage Hamecher sis à Marssac sur Tarn, un véhicule appartenant à la société Tic Tac.
Le 12 octobre, vous avez fait de même avec le salarié V E.
Il est en l’espèce constant que les sociétés Transports CCM Express et Tic Tac ont travaillé en étroit partenariat jusqu’au 30 septembre 2017. M. L D, gérant de la société Tic Tac, atteste avoir contacté directement M. X en octobre 2017, car il avait oublié l’ensemble de ses doubles de clés à l’agence d’Albi, et que M. X s’est rendu disponible pour l’accueillir à l’agence et lui restituer l’ensemble de ses clefs (pièce n° 21 du salarié).
La société employeur produit, pour sa part, des attestations de chauffeurs :
— M. O G indique qu’après l’arrêt de la sous traitance CCM Express/ Tic Tac, M. X et M. D ont été vus dans les locaux de CCM Express, M. X a même utilisé du personnel CCM pour envoyer des véhicules Tic tac au cours des mois de septembre et octobre en entretien chez Mercédès à Marssac (pièce n° 13 de l’employeur) ;
— Mme Q A indique qu’après la rupture de la sous traitance CCM/Tic Tac, M. X s’est occupé d’un camion Tic Tac aller -retour chez Mercédès à Marssac pour entretien qu’il a demandé à M. E et M. F alors qu’il était évident que c’est interdit (pièce n° 16 de l’employeur) ;
— M. V E indique que le 12 octobre 2017, à la demande de M. X, il s’est rendu pendant ses heures de travail chercher un Sprinter Mercédès qui appartient à la société Tic Tac et le ramener sur le parking de la société Chronopost à Terssac (pièce n° 12 de l’employeur) ;
— M. W F atteste que ce véhicule avait été déposé le 10 octobre 2017 par M. X lui-même qui lui avait demandé de venir le récupérer au garage (pièce n° 8 de l’employeur).
La société Transports CCM Express ne justifie pas avoir informé ses salariés, par une note de service écrite, de la rupture des relations de partenariat entre elle-même et la société Tic Tac à la date du 30 septembre 2017, et de l’interdiction d’utiliser ou de prendre en charge à compter de cette date, un véhicule appartenant à cette dernière.
Il existe en l’espèce une étroite proximité entre la date de rupture des relations de partenariat entre les deux
sociétés, et le fait pour M. X d’avoir conduit, le 10 octobre 2017, quelques jours seulement après cette rupture, un véhicule de la société Tic Tac au garage pour entretien, puis d’avoir demandé deux jours plus tard à un chauffeur placé sous son autorité d’aller récupérer ce véhicule. Il ne peut dès lors être sérieusement reproché à M. X d’avoir utilisé les moyens de l’entreprise au profit d’une autre société.
Ce grief doit donc être écarté.
— l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles :
La lettre de licenciement est ainsi motivée sur ce point: Vous ne craignez pas d’utiliser le matériel de l’entreprise hors du temps de travail.
Tel est notamment le cas du camion mis à votre disposition pour transporter du matériel utilisé à des fins personnelles (sono, enceintes, lumières, etc…) et entreposés, quelques fois, au sein même de la société!!!
En revanche, si vous savez parfaitement utiliser le matériel de l’entreprise hors du temps de votre travail, vous profitez de votre temps de travail (temps pendant lequel vous êtes par définition, rémunéré par l’entreprise) pour vaquer à vos occupations personnelles.
A titre d’exemple, nous pouvons citer le fait de procéder à vos achats d’ameublement, de ramener vos emballages vides aux poubelles de l’agence ou de livrer votre belle soeur lors de livraisons vers Castres…
Lorsque cela devient trop visible (vos absences et activités obscures passant de moins en moins inaperçues), vous prétextez de manière éhontée et mensongère vous rendre à Rodez pour vous occuper de l’agence et dynamiser l’équipe.
Pire encore, vous utilisez les services de vos subordonnés pour vous aider dans vos activités personnelles.
En effet, certains salariés nous ont raconté que certains débuts de semaine, vous les obligiez à décharger du matériel de musique utilisé le week end.
Le 1er septembre 2017, vous avez imposé à M. O G de vous suivre pendant les heures de travail dans un magasin Brico Dépôt et de ramener la mise dans un véhicule de l’entreprise chez vous à 35 km de là.
De même, en la présence de M. AF-AG I, vous n’avez pas hésité à livrer votre matériel de sono dans un restaurant dans lequel vous vous apprêtiez à faire une prestation le soir même.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas davantage tolérer votre mauvaise foi consistant en oser utiliser allègrement du matériel de l’entreprise à des fins personnelles hors de votre temps de travail et d’user et abuser de votre temps de travail pour vaquer à vos activités purement personnelles voire contraires à son intérêt !
Les conséquences pour l’entreprise sont parfaitement épouvantables, vos subordonnés étant surchargés sans qu’ils puissent compter sur un quelconque soutien de votre part ni même vous joindre…
De tels agissements et une telle attitude sont parfaitement scandaleux.
En effet, ils vont à l’encontre même de l’obligation de loyauté et d’exécution du contrat de travail vis à vis de l’entreprise.
De plus, compte tenu de cette double charge de travail, il vous arrive d’arriver très fatigué à votre poste de travail ce qui ne peut être que profondément nuisible aux intérêts de notre société.
Surtout, un tel manque de loyauté confine à l’intention de nuire.
A l’appui de ses allégations, la société employeur verse aux débats les attestations concordantes de MM. P Z, P C et AD AE qui indiquent avoir souvent assisté, pendant les heures de travail, au déchargement et au chargement du matériel de musique utilisé par M. X le week end. Ces faits ne sont pas datés et étaient de toute évidence, tolérés par l’employeur.
Ce grief doit être écarté.
— le détournement des données de l’entreprise :
Selon les termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X d’avoir 'tenté de vous approprier les données de notre société.
En effet, lorsque le superviseur, M. S AA, vous a remis le 18 octobre dernier, votre mise à pied et vous a demandé de restituer le matériel de l’entreprise, vous avez catégoriquement refusé de rendre la carte SIM du téléphone portable alors que celle-ci appartient pourtant à l’entreprise.
Pire, encore, vous avez dérouté la ligne appartenant à l’entreprise (CQFD: 06 38 96 16 15) à votre profit, utilisant vos contacts dans la boutique Orange d’Albi et en obtenant frauduleusement un numéro RIO. Vous appropriant la ligne téléphonique après avoir usurpé l’identité de votre direction en signant à la place de votre employeur.
De la même manière, vous avez transféré des données personnelles de l’entreprise soit tableaux suivi des points de livraison DHL, points collectes et livraisons internes, suivi d’heures hebdomadaires, entretien des véhicules en les mettant sur votre propre clef USB et faire disparaître les données permettant le fonctionnement productif de l’agence.
Vous avez même contacté des clients de l’entreprise pour indiquer que vous alliez quitter l’entreprise, suite à votre mise à pied et tenté de les diriger vers la concurrence.
Enfin, et comble de l’intention de nuire à notre encontre, vous avez écrasé les données de l’entreprise avant votre départ.
D’ailleurs, le 19 octobre, M. G (nouveau responsable du site d’Albi) nous a indiqué que compte tenu de vos manipulations informatiques, les dossiers et archives concernant nos clients, ainsi que le mouvement des colis de la société avaient tout simplement disparu de nos données informatiques.
Tout ceci démontre, comme il était à craindre, que vous entendez vous servir des données personnelles de l’entreprise pour les exploiter à votre propre compte. Ou bien apporter des informations confidentielles à une autre société…
Une fois encore, de tels actes sont profondément scandaleux et parfaitement contraires à votre obligation de loyauté et d’exécution du contrat de travail vis à vis de notre société.
Surtout, ils confirment même, une fois encore, la véritable intention de nuire qui semble vous animer à notre encontre.
D’ailleurs, nous entendons porte plainte à votre encontre pour ces méfaits et porter l’affaire devant les tribunaux s’ils devaient continuer.
En effet, cette situation demeure hautement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise compte tenu des appels des clients que nous n’avons pas pu recevoir et de vos démarches vis à vis de nos clients, ce qui va inéluctablement se traduire par une perte de chiffre d’affaires.
Ceci prouve que vous n’avez rigoureusement que faire des intérêts de l’entreprise et de vos obligations à notre égard.'
La société employeur verse aux débats une attestation de M. S H, responsable de secteur, qui indique que le 18 octobre 2017, alors qu’il allait remettre à M. X sa convocation à l’entretien préalable, ce dernier a refusé de lui remettre la carte Sim du téléphone; qu’il a néanmoins autorisé le salarié à récupérer sur l’ordinateur professionnel les données personnelles du salarié; qu’il s’est aperçu le lendemain que M. X avait écrasé un certain nombre de données se trouvant sur l’ordinateur (données du personnel, clients, mouvements de colis, livraisons…) (pièce n° 15).
Il est établi par la pièce n° 45 versée aux débats par M. X, qui détaille les numéros de téléphone personnel et professionnel des chauffeurs ainsi que leur identifiant DHL que sa ligne téléphonique Orange (0638961615) était à l’origine une ligne personnelle; que néanmoins, elle a été ultérieurement reprise, en novembre 2016, par la société Transports CCM Express qui l’a mise à la disposition du salarié, tant pour un usage personnel que professionnel.
Lors de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, M. X a seulement conservé la carte SIM du téléphone, et ce afin de pouvoir bénéficier de la portabilité lors du transfert de la ligne en conservant le même numéro.
Il ne peut dès lors être sérieusement reproché à M. X un déroutement de la ligne appartenant à l’entreprise.
Concernant l’écrasement des fichiers de l’entreprise, ce grief n’est pas davantage établi, M. X n’ayant fait que reprendre, avec l’autorisation de M. H, les données qui lui étaient personnelles; il résulte en outre de la facture du prestataire de services informatiques que la société Transports CCM Express(pièce n° 26 de l’employeur) a récupéré les fichiers supprimés, de sorte que’elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
— les manquements en termes de livraison :
Il est enfin reproché à M. X ' des échos de manquements en termes de livraison chez certains de nos clients (SARL Reganza avec qui nous travaillons depuis des années).'
A l’appui de ces allégations, la société employeur verse aux débats une attestation de son responsable d’exploitation M. I, qui indique que début octobre, sans plus de précision, M. X devait se charger, pour le compte de la société Reganza, de la prise en charge des livraisons, 72 heures après l’expédition, le client n’était pas livré (pièce n° 14 de l’employeur).
Cette unique pièce, émanant d’un préposé de l’employeur, n’est pas de nature à rapporter la preuve tant de l’existence de ce grief que du fait qu’il soit imputable à M. X.
Ce grief doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent qu’aucun des manquements reprochés par la société Transports CCM Express à M. J X dans la lettre de licenciement n’est établi, de sorte que son licenciement doit être jugé, par infirmation sur ce point du jugement déféré, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable indique au salarié que son licenciement est envisagé et peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Il n’est pas fait état d’un licenciement pour faute lourde.
Une telle omission n’affecte pas toutefois, la régularité de la procédure de licenciement, dans la mesure où il est précisé dans la lettre de convocation, qui n’a pas à mentionner précisément les griefs qui sont reprochés au salarié, que le licenciement est envisagé pour un ou plusieurs motifs disciplinaires.
La lettre de convocation ne fait pas davantage apparaître le licenciement de M. X comme acquis, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes au titre de la violation par l’employeur du principe de loyauté ainsi que de l’irrégularité de la procédure de licenciement
* Sur les conséquences du licenciement :
M. X a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 30 ans et à l’issue de 3 ans de présence effective dans l’entreprise; il a droit au paiement du salaire de la mise à pied, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qu’il réclame, et dont le montant n’est pas contesté par la partie adverse; eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut également prétendre au paiement d’une indemnité, à la charge de l’employeur, d’un montant de 8 253,68 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Transports CCM Express aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur les demandes annexes :
La société Transports CCM Express, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/02865 et 19/02897.
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Albi, sauf en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute lourde, débouté la société Transports CCM Express de sa demande de dommages et intérêts , et débouté M. J X de ses demandes tendant à voir reconnaître la procédure de licenciement comme irrégulière, et à revoir la date de début de sa qualification comme chef d’équipe.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. J X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Transports CCM Express à payer à M. J X les sommes suivantes:
*2 115,80 euros bruts correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire;
* 211,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
*6 347,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 634,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1 886,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*8 253,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur fautif des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute M. J X du surplus de ses demandes.
Condamne la société Transports CCM Express aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Transports CCM Express à payer à M. J X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ
.
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