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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2602497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2025, N° 2515001 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2515001 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, la carte de résident visée à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours.
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de lui délivrer à titre provisoire la carte de séjour visée à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté entièrement l’ordonnance du 19 décembre 2025 dès lors qu’un récépissé valable jusqu’au 15 mars 2026 lui a été remis mais pas la carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un récépissé valable jusqu’au 15 mars 2026 a été délivrée à la requérante, qui ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2515001 du 19 décembre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 mars 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Il résulte de l’instruction que suite à l’ordonnance susvisée n°2515001 du 19 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a délivré à Mme B… un récépissé valable jusqu’au 15 mars 2026. Toutefois, alors qu’il lui était imparti un délai de deux mois pour délivrer à Mme B…, à titre provisoire, la carte de résident visée à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne n’a toujours pas exécuté cette injonction à la date de la présente ordonnance sans qu’il fasse état d’une quelconque difficulté de nature à expliquer cette inexécution. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance susvisée du 19 décembre 2025 en assortissant l’injonction de délivrer, à titre provisoire, la carte de résident visée à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à partir d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2515001 du 19 décembre 2025 est ainsi modifié :
« Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à titre provisoire à Mme B… la carte de résident visée à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2602497 du 12 mars 2026, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard »
Article 2 : L’Etat versera 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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