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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2310419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310419 |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes d’autre part de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : : Aisne, Oise, Somme () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Le requérant indique dans sa requête être domicilié chez M. A, 37 avenue Alphonse Chovet à Compiègne (60200). Il produit une attestation d’hébergement établie le 13 août 2023 par M. et Mme B A, demeurant 37 avenue Alphonse Chovet à Compiègne (60 200), indiquant qu’ils hébergent le requérant à leur domicile. Il indique également qu’il avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Oise avant l’arrêté attaqué. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. C ne résidait pas dans un des départements du ressort du tribunal administratif de Versailles mais dans celui de l’Oise. En application des dispositions précitées, la requête de M. C ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle du tribunal administratif d’Amiens. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif d’Amiens.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
N°2310419 2
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