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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 23 mai 2017, n° 2016002063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2016002063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
(59B) NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2016 002063 ROLE NUMERO D’INSCRIPTION AU SOUS REPERTOIRE :2016000079 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU JUGEMENT DU 23/05/2017 DEMANDEURIS) : DAXAP TP (SARLU)
La Tour Patarabet 33330 Saint-Emilion
REPRESENTANT(S) : Selatl DLLP représentée par Maître Yasmine DEVÊLLE Maître FEVRE loco Maître Yasmine DEVELLE
de fe de fender fe kei
DEFENDEUR(S) : Y Z 17, […](S) : Cabinet ABL Associés représenté par Maître LABES Jean Philippe
Maître Marion HENNEQUIN loco Maître Jean Philippe LABES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES PLATDOIRIES ET DU DELIBERE PRESIDENT
Monsieur C. B
JUGES
Monsieur P. D Madame M.). BOUSCAYROL
GREFFIERE D’AUDIENCE
Madame LSARTHOU, LORS DES PLAIDOIRIES
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 07/02/2017
DELIBERE AL 23/05/2017
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2017 PAR Monsieur C. B, PRESIDENT, ASSISTEÉ DE LA GREFFIER, Madame X
( $
LES FATTS- LA PROCEDURE
La SARL DAXAP TP s’est portée acquéreur auprès de Monsieur Y Z, d’une pelle sur chenilles d’occasion identifiée sous le n° WLHZO983AZCO20324, type RY0O4C HDSL, de marque LIEBHERR pour le prix de 8.000 € HT. Le prix devait être otiginaitement réalisé par virement bancaire.
Suite à différents problèmes bancaires concernant la présentation de plusieurs factures à des dates différentes concernant la pelle à chenilles, objet du présent litige, la livraison de la pelle n’est pas effectuée et Monsieur Y Z avise la SARL DAKAP TP de sa décision d’annuler la
vente.
Par assignation en date du 11 avril 2016, la SARL DAXAP TP assignait Monsieur Y Z aux fins de :
Ordonner l’exécution forcée du contrat de vente conclu entre la SARL DAXAP TP et Monsieur E Z et portant sur une pelle à chenilles n° WHLZO983AZCO20324 moyennant le prix de vente de 8.000 € HT
Condamnet Monsieur Y Z a :
® – -une astreinte de 50 € par jour de retard de la livraison de la machine,
® – au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêt au titre de sa responsabilité contractuelle
* – au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
LES MOYENS DES PARTIES
La SARL DAXAP TP soutient :
Que les parties ont convenu de la vente de la pelle sur chenilles pour un montant de 19.000 ,00 € HT, suite à une annonce faite par Monsieur Y Z sur « le bon coin ».
Que les parties sont liées par un contrat de vente.
Que Monsieur Y Z a toujours refusé de s’exécuter et de livrer la pelle, au motif que le prix de vente ne lui aurait pas été versé.
Que si, effectivement, le prix ne lui a pas été versé, c’est suite à des erreurs dans les dates de
facturation et qu’au surplus, il s’est totalement abstenu de répondre aux propositions de l’acquéreur.
Que compte tenu de ses agissements, Monsieur Y Z engage sa responsabilité
contractuelle pour inexécution de ses obligations.
Que Monsieur Y Z a décidé en dernier lieu et de manière unilatérale d’annuler le contrat de vente.
Monsieur Y Z réplique :
Qu’il est bien exact, que la SARL DAXAP TP et lui-même ont conclu un contrat de vente d’une pelle sur chenilles d’occasion de marque LIEBHERR,
Qu’il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix, pour un montant de 30.000 € HT et non 8.000 ou 19.000 € HT,
Que c’est bien sur la demande de la SARL DAXAP TP qu’il a été émis 3 factures d’un montant global de 30.000 € HT,
Que le montant convenu correspond bien à l’estimation faite par le constructeur lui-même.
Qu’au surplus, il y a lieu de constater que cette pelle sur chenilles a fait l’objet de frais d’entretien et de réparation à hauteur de 27.000 € HT,
Que dès règlement par la SARL DAXAP TP, il exécutera son obligation de livraison.
Que compte tenu de la résistance de la SARL DANKAP TP, il ne peut plus disposer de la pelle dans l’attente de la vente, il demande à ce que lui soit alloué, la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par la résistance abusive et injustifiée de la SARL DAKAP TP.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 07/02/2017, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 23/05/2017.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que les deux parties reconnaissent s’être mise d’accord sur la vente pour l’une et l’achat pour l’autre, d’une pelle sur chenilles de marque LIEBHERR.
Qu’il ressort des 3 factures émises par Monsieur Y Z a la demande de la SARL DAXAP TP, que le montant global de la vente correspond à 30.000 € HT se décomposant de la manière suivante :
Facture 15068 du 31 /12/2015 « location pelle chenille » 11.000 € HT Facture 16001 du 31/01/ 2016 « location pelle chenille » 11.000 € HT Facture 16002 du 29/02/ 2016 « vente pelle chenille » 8.000 € HT
Attendu que la SARL DAXAP TP n’apporte pas d’éléments permettant de justifier l’irrégularité de ces trois factures.
Que par ailleurs, l’estimation faite par le service vente occasions de la société LIEBHERR, se situe entre 28.000 et 31.000 €.
Q P
Qu’il est également rapporté et non contesté, que la pelle objet de la vente a été réparée et entretenue par LIEBHERR France entre septembre 2013 et mars 2014, pour un montant avoisinant les 24.000 € HT.
Qu’en conséquence, le Tribunal constatera que la vente intervenue entre Monsieur Y Z et la SARL DAXAP TP est parfaite et ordonne son exécution au prix de 30.000 € HT en condamnant la SARL DAXAP TP au paiement de ladite somme.
Que Monsieur E Z devra exécuter son obligation de livraison dès réception du règlement des 30.000 € HT
Sur les demandes en dommages et intérêts :
Attendu que les deux sociétés n’apportent pas les preuves des préjudices invoqués ; elles sont donc mal fondées en leurs demandes de dommages et intérêts et en seront déboutées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pout faire reconnaitre ses droits, Monsieur Y Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la SARL DAXAP TP à lui payer la somme de 800.00 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort :
Dit et juge que la vente de la pelle sur chenilles identifiée sous le n° WLHZ0983AZCO20324 type RY04C HDSL de la marque LIEHBERR intervenue entre Monsieur E Z et la SARL DANXAP TP est parfaite.
Ordonne l’exécution forcée de ladite vente au prix de 30.000 € HT Condamne la SARL DAXAP TP au paiement de ladite somme.
Dit que Monsieur Y Z devra exécuter son obligation de livraison dès réception du règlement des 30.000 € HT.
Condamne la SARLDANXAP TP à régler à la Monsieur Y Z la somme de 800.00 € sut le fondement de l’article 700 du CPC
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes
[…]
Condamne la SARL DAXAP TP aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20€ et en ce compris l’expédition de la présente décision
Prononcé publiquement par Monsieur C. B, Président, le 23/05/2017. Suivent les signatures de Monsieur C. B, Président et de C. HOWZELOT, Greffière.
[…]
ZELOT AMORE
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