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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fréjus, 13 avr. 2021, n° 19/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fréjus |
| Numéro(s) : | 19/00262 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES E
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JRG F 19/00262 – S
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J° Portalis DCZ6-X-B7D-Q6H T
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SECTION Activités diverses
AFFAIRE
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contre
SAS SEA INVESTMENTS
MINUTE N° 21/49
Qualification : contradictoire premier ressort
[…]
Expédition revêtue de
délivrée le 우니0-24 a formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu à l’audience publique du 13 Avril 2021
ENTRE: Monsieur Z X né le […]
Lieu de naissance : NICE
Nationalité : Française […]
[…]
Profession: Capitaine de bateau Assisté de Me Helen MCLEAN (Avocat au barreau de
[…]
DEMANDEUR
ET: SAS SEA INVESTMENTS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe MASLIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Fatima ZEKRI, Président Conseiller (E) Madame Janine ARNOULT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Valérie Emmanuelle HENNIG, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean Pierre ARDUIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame A B, Greffière
PROCÉDURE :
Date de la réception de la demande : 04 Octobre 2019 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Novembre 2019
Convocations envoyées le 09 Octobre 2019
-
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame A B,
Greffière.
A l’audience de conciliation les parties ont comparu mais ne sont parvenues à aucun accord. Le bureau de conciliation a fixé le délai de communication des pièces et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
Après renvois le dossier est évoqué à l’audience publique du 09 Février 2021. Les parties ont comparu comme indiqué en page précédente.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait en première pagelieu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indl o R Adans le rappel de la procédure. S
CHEFS DE DEMANDE (en l’état des dernières conclusions):
DIRE Monsieur Z X bien fondé en son action;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SAS SEA INVESTMENTS, représentée par Monsieur C D, à payer à Monsieur X les sommes suivantes, sauf à parfaire :
- 42 000,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 15 000,00 € à titre de rappel de salaires,
- 7 000,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 400,00 € au titre des congés payés y afférents,
-7 000,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
ORDONNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, la remise des documents suivantes :
- bulletins de paie du 05 mars 2019 au 25 septembre 2019,
- certificat de travail,
- attestation de l’employeur pour l’inscription à Pôle Emploi,
SE RESERVER le droit de liquider les astreintes;
DEBOUTER la SAS SEA INVESTMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile; ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux avec bénéfice de capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil; DONNER ACTE à Monsieur X de ce qu’il réserve ses droits au titre des heures supplémentaires non rémunérées ; CONDAMNER la SAS SEA INVESTMENTS à verser à Monsieur Z X la somme de
8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
EXPOSÉ SOMMAIRE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Le demandeur expose que :
Par conclusions de son avocat, signées par le greffier, déposées et reprises oralement à l’audience, Monsieur Z X sollicite les demandes ci-dessus reprises.
Le défendeur soutient que :
Par conclusions de son avocat, signées par le greffier, déposées et reprises oralement à l’audience, la SAS SEA INVESTMENTS sollicite :
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A TITRE PRINCIPAL,
JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur X justifié ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER la prise d’acte faite par Monsieur X de la rupture de son contrat de travail nulle et de nul effet ou, à défaut, requalifier celle-ci en démission pure et simple;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur Z X à rembourser à la SAS SEA INVESTMENTS la somme de 10 100,39 €. CONDAMNER Monsieur Z X à rembourser à la SAS SEA INVESTMENTS la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE CONSEIL :
RAPPEL DES FAITS
En date du 05 mars 2019, Monsieur Z X, né le […] à Nice, sera embauché par la SAS SEA INVESTMENTS, représentée par Monsieur C D, selon contrat à durée indéterminée en qualité de capitaine de navire sur le yacht KEROS ISLAND. En date du 30 août 2019, Monsieur Z X fera l’objet d’une mise à pied orale. En date du 12 septembre 2019, Monsieur Z X se présentera à un entretien préalable accompagné de Madame Y, représentante syndicale des marins. En date du 26 septembre 2019, Monsieur Z X prendra acte de la rupture de son contrat de travail et simultanément la SAS SEA INVESTMENTS le licenciera pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Monsieur Z X saisira le Conseil de Prud’hommes de céans en date du 04 octobre 2019.
Sur le licenciement pour faute grave et la prise d’acte de rupture simultanés
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Monsieur Z X expose que le 26 septembre 2019, son conseil a fait parvenir à la U
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SAS SEA INVESTMENTS, représentée par Monsieur C D, un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements graves de son employeur. E
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La SAS SEA INVESTMENTS soutient avoir adressé à Monsieur Z X, en date du 26 N
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septembre 2019, une lettre de licenciement pour faute grave.
A lecture des pièces versées au débat, le Conseil constate que Monsieur Z X rapporte la preuve d’avoir expédié son courrier de prise d’acte le 26 septembre 2019, preuve de dépôt de la lettre recommandée avec accusé réception daté à ce jour par la Poste. Le Conseil constate également que l’employeur verse au débat la lettre de licenciement datée du 26 septembre 2019, en revanche celui-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir expédié ladite lettre, aucune preuve de dépôt postale ni accusé de réception.
En conséquence, le Conseil statuera sur la prise d’acte de la rupture et non sur le licenciement pour faute grave.
Sur la prise d’acte de la rupture et la demande de rappel de salaire
Il est de jurisprudence constante que pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour
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caractériser une rupture imputable à l’employeur. Pour apprécier si la prise d’acte est ou non justifiée, les juges ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui la notifie. En effet, < l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige » ; dès lors < le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ». C’est au salarié, et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une demission. Le second temps de la prise d’acte est celui dans le cadre duquel le salarié sollicite la requalification de la rupture en licenciement aux torts de l’employeur. Il appartient alors aux juges de se prononcer sur ses effets « après avoir restitué leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux ».
Les conséquences de la prise d’acte diffèrent selon que les griefs invoqués par le salarié sont fondés ou non : Si les griefs sont fondés, le juge requalifiera la prise d’acte en licenciement aux torts de l’employeur ; A défaut, il requalifiera la prise d’acte en démission
En d’autres termes, la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les griefs invoqués par le salarié étaient ou non justifiés. Monsieur Z X, dans son courrier de prise d’acte de rupture du 26 septembre 2019 écrit par son conseil, reproche à son employeur de ne l’avoir déclaré auprès des administrations françaises sociales de retraite et de prévoyance et ne pas avoir été réglé de son salaire du mois d’août 2019. En date du 28 août 2019, le salarié expose avoir adressé un courriel à Monsieur C D, représentant de la société, lui indiquant que celui-ci devait le faire adhérer à
I’ENIM afin de régulariser sa situation des cotisations retraite vieillesse. En date du 30 août 2019, le conseil de l’employeur adressera un courriel à l’ENIM indiquant vouloir régulariser la situation de Monsieur Z X avec effet rétroactif.
A lecture du contrat de travail, article 8 Protection sociale, le Conseil constate la mention :
« ….Le marin est informé que l’armateur va immédiatement souscrire pour le compte du marin une couverture sociale privée auprès de WYCC…… Une copie de la police d’assurance correspondante sera fournie au marin à bord. » Il conviendra de constater que la SAS SEA INVESTMENTS n’a pas respecté les termes du contrat de travail en matière de protection sociale, ce manquement sera donc retenu.
Monsieur Z X expose ne pas avoir été régularisé de son salaire du mois de août et n’avoir obtenu aucun bulletin de salaire correspondant à sa période de travail. Le salarié expose également que certaines charges sociales lui ont été prélevées de façon injustifiées et sollicite un complément de rémunération pour la période de mars à juillet
2019.
L’employeur soutient avoir payé à Monsieur Z X la somme de 1 185.80 euros par virement correspondant au salaire du mois de août 2019 et verse au débat l’avis d’opération du Crédit Mutuel datant du 03 septembre 2019. L’employeur soutient également que Monsieur Z X a accepté que les charges salariales soient à sa charge et qu’il ne peut en être autrement, en conséquence, il a été déduit du salaire du mois d’août 2019 l’intégralité de la régularisation de la situation du salarié ramenant le salaire de celui-ci au montant précédement cité.
Le Conseil constate que Monsieur Z X reconnaît que les charges salariales sont bien à sa charge comme indiqué dans le courriel adressé à son employeur le 28 août 2019,
à savoir "….je vous confirme l’adhésion à l’ENIM pour régulariser les cotisations
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7 (retraite/vieillesse) avec les charges patronales à votre charge et les charges salariales à ma charge….".
*Le Conseil constate que Monsieur Z X a été rempli de ses droits concernant le versement des salaires ainsi que leurs montants. Le Conseil constate également l’absence de bulletins de salaires ce qui est constitutif d’un manquement de l’employeur.
En conséquence, il conviendra de constater que le manquement en matière de protection sociale et le manquement de non remise des bulletins de salaires sont suffisamment graves et justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail au torts de l’employeur. Le Conseil rappelle que ladite prise d’acte s’analysera dès lors en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d’acte de la rupture
Monsieur Z X a une ancienneté de 6 mois et demi, il conviendra de rappeler que pour bénéficier de l’indemnité, le salarié licencié doit justifier d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié qui est licencié ou qui démissionne, doit exécuter une période de préavis, sauf cas particulier. Le salarié qui n’exécute pas son préavis a droit dans certains cas à une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de l’indemnité est calculée en tenant compte de la durée du préavis non effectuée.
En conséquence, la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de Monsieur Z X est bien fondée.
Concernant la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’article L1235-3 du Code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 2, dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le barème. »
En conséquence, le Conseil fera droit partiellement à la demande de Monsieur Z
X conformément aux dispositions de l’article L1235.3 du Code du travail.
ESNOP Sur la demande au titre du travail dissimulé
En droit :
L’article L8221-3 du Code du travail dispose que "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activit l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre
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d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L133-6-7-1 du Code de la Sécurité Sociale".
La SAS SEA INVESTMENTS n’a pas procédé à l’adhésion de Monsieur Z X à l’assurance retraite, en revanche, l’employeur avait souscrit un contrat d’assurance auprès de Generali, et, au cours de l’exécution du contrat de travail du salarié, s’est aperçu que son assurance ne répondait pas aux obligations prévues par l’ENIM.
En conséquence, le Conseil constate l’absence du caractère intentionnel de l’employeur, Monsieur Z X ne rapportant pas la preuve de l’intention fautive de son employeur sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions dudit article, à savoir "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En conséquence, et par équité, le Conseil fera droit à la demande de Monsieur Z X.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Fréjus, Section Activités Diverses, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT ET JUGE que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Z X s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
CONDAMNE la SEA INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
- 5 000 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 500 euros nets au titre des congés payés afférents au préavis,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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ORDONNE la remise des documents sociaux de fin de contrat par la SEA INVESTMENTS à Monsieur Z X, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
CONDAMNE la SEA INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
DEBOUTE Monsieur Z X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SEA INVESTMENTS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SEA INVESTMENTS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par Madame Fatima ZEKRI, Présidente (E), assistée de Madame
A B, Greffière.
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