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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juin 2017, n° 14/17382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAVERGLASS c/ S.A.S. MARGINVIL, Société ALLIED GLASS CONTAINERS LTD ? Intervenante Volontaire, S.A.S. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 14/17382 N° MINUTE : Assignation du : 05 novembre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juin 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
DEFENDERESSES
Société X Y CONTAINERS LTD? Intervenante Volontaire
[…]
[…]
représentée par Maître Gaëtan CORDIER du PARTNERSHIPS EVERSHEDS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #J0014
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
[…]
[…]
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE C D
[…]
[…]
S.A.S. MARGINVIL
[…]
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représentées par Maître Frédéric DUMONT de la SCP Z, A & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2017 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juin 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société française SAVERGLASS SAS se présente comme une verrerie spécialisée dans la fabrication et l’exploitation de bouteilles de verre destinées au conditionnement de vins, spiritueux et alcools, jouissant d’une réputation internationale pour la qualité de ses produits.
Elle est titulaire du modèle français n°012735006 visant une bouteille dénommée « OSLO », déposé à l’INPI le 27 avril 2001, qui comporte la représentation suivante :
La société de droit anglais X Y CONTAINERS Ltd a pour activité la fabrication et la commercialisation de bouteilles en verre destinées à être utilisées pour contenir et conserver des boissons alcoolisées dont notamment des liqueurs. Elle fournit également des emballages pour les marchés de l’alimentaire et de la bière.
La société MARGINVIL exploite un magasin sous l’enseigne INTERMARCHE à Aulnay-sous-Bois (92) qui est approvisionné par la centrale d’achat ITM ALIMENTAIRE C D, filiale de ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du groupement LES MOUSQUETAIRES.
Les dites sociétés commercialisent un whisky sous la marque GLEN CRINAN, produit conjointement par ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et la société de droit anglais EDRINGTON dans le cadre d’une joint-venture dénommée ROW & COMPANY Ltd.
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ne participe pas à la mise en bouteille du spiritueux mais acquiert le produit fini, et le distribue dans les supermarchés sous franchise INTERMARCHE. Fabriquée depuis janvier 2013 par la verrerie anglaise X Y, la bouteille servant au conditionnement de ce whisky était avant cette date fournie à EDRINGTON par la société SAVERGLASS.
Estimant que ce magasin commercialisait un whisky GLEN CRINAN dans des bouteilles reproduisant les caractéristiques de forme protégées par son modèle, la société SAVERGLASS a obtenu le premier octobre 2014 l’autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MARGINVIL, lesquelles se sont déroulées le 7 octobre 2014 et ont conduit à la saisie réelle de 3 exemplaires de l’article litigieux ainsi qu’à l’identification des deux sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITL B C D, mentionnées sur une facture comme étant les fournisseurs du whisky en cause, au sein desquelles une saisie-contrefaçon a également été diligentée le 29 octobre 2014 au sein de leurs services leurs services opérationnels s’avérant situés dans l’Essonne.
Par acte d’huissier en date des 5 et 6 novembre 2014, la société SAVERGLASS a dans ce contexte assigné les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITL B C D en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle, mesures réparatrices et indemnitaires.
Par conclusions signifiées le 19 février 2015, la société X Y CONTAINERS LTD est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2015, la société SAVERGLASS présentait les demandes suivantes:
Vu le dépôt auprès de l’INPI du 27 avril 2001 et enregistré sous le numéro 012735 – 00630 et le droit d’auteur afférent au modèle OSLO,
Vu les ordonnances des 1 er et 17 octobre 2014 autorisant l’accomplissement d’opérations de saisie-contrefaçon,
Vu les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 7 et 29 octobre 2014,
Vu les articles L 111-1 et suivants, L 511-1 et suivants, L 521-1 et suivants et L.522-1 du code de la propriété intellectuelle,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société SAVERGLASS,
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM ALIMENTAIRE C D et X Y CONTAINERS LTD de leur demande en nullité du modèle OSLO déposé auprès de l’INPI du 27 avril 2001 et enregistré sous le numéro 012735 00630,
DIRE que les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D se sont rendues coupables de faits de contrefaçon à l’égard du modèle OSLO de la société SAVERGLASS et d’atteinte au droit d’auteur y afférent,
INTERDIRE aux sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D de fabriquer, importer, commercialiser, distribuer, diffuser, utiliser, reproduire de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit la bouteille GLEN CRINAN 70 cl Blended Malt Scotch Whisky reprenant les caractéristiques du modèle OSLO de SAVERGLASS et tout autre produit reprenant les caractéristiques du modèle OSLO de la société SAVERGLASS à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
CONDAMNER les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D à détruire, devant huissier, toutes les bouteilles contrefaisantes en leur possession,
CONDAMNER les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D à payer à la société SAVERGLASS à titre de provision une somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial subi du fait de ces actes de contrefaçon, sauf à parfaire,
CONDAMNER les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D à payer à la société SAVERGLASS à titre de provision une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de ces actes de contrefaçon, sauf à parfaire,
DIRE que la décision à intervenir sera publiée, à l’initiative de la société SAVERGLASS et aux frais des sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D dans un quotidien et deux revues professionnelles pour un coût ne pouvant pas dépasser 3.000 euros hors taxes par insertion, et que les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D devront faireapparaître le texte de cette publication pendant une durée de 2 mois sur la page d’accueil des sites internet www.intermarche.com et www.drive.intermarche.com,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garanties,
CONDAMNER les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM ALIMENTAIRE C D à payer à la société SAVERGLASS une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de saisie contrefaçon et les frais d’huissier liés à l’exécution de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société X Y CONTAINERS LTD à payer à la société SAVERGLASS une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ALIMENTAIRE C D présentaient, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2015, les demandes suivantes :
Vu le livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les dispositions du Livre V du code de la propriété intellectuelle, antérieures et postérieures à l’ordonnance du n°2001-670 du 25 juillet 2001 ;
Vu l’article 1382 du code civil ;
SUR LA CONTREFAÇON DE DESSIN ET MODELE :
DIRE ET JUGER que le modèle « OSLO » n° 012735-006 est nul ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du modèle « OSLO » n° 012735-006 ;
ORDONNER à cet effet la notification du jugement à intervenir, par les bons soins de Monsieur le Greffier, à l’INPI en vue de son inscription au Registre des Marques Nationales ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SAVERGLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d’une prétendue contrefaçon de dessin et modèle ;
SUR LA CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR :
DIRE ET JUGER que la société SAVERGLASS ne démontre pas que le modèle de bouteille prétendument contrefait est éligible à la protection par le droit d’auteur ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, le modèle de bouteille « OSLO » n’est pas original ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SAVERGLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d’une prétendue contrefaçon de ses droits d’auteur ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la société SAVERGLASS à verser aux sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM ALIMENTAIRE PARISIEN & MARGINVIL la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société SAVERGLASS à verser aux sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM ALIMENTAIRE PARISIEN & MARGINVIL la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par la SCP Z A et Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X Y CONTAINERS présentaient aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2015 les demandes suivantes :
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Vu le livre I et III du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les dispositions du Livre V du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée ;
JUGER recevable son intervention volontaire,
SUR LA CONTREFACON DE DESSIN OU MODELE :
DIRE ET JUGER que le modèle « Oslo » n° 012735-006 est nul ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du modèle « Oslo » n° 012735-006 ;
ORDONNER à cet effet l’inscription du jugement à intervenir aux frais de SAVERGLASS et à la requête d’X Y en vue de son inscription au Registre des Dessins et Modèles ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SAVERGLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d’une prétendue contrefaçon de dessin et modèle ;
SUR LA CONTREFACON DE DROIT D’AUTEUR :
DIRE ET JUGER que la société SAVERGLASS ne démontre pas que le modèle de bouteille prétendument contrefait est éligible à la protection par le droit d’auteur ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, le modèle de bouteille « Oslo » n’est pas original ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SAVERGLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d’une prétendue contrefaçon de ses droits d’auteur ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société SAVERGLASS à verser à la société X Y la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société SAVERGLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2016 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 octobre 2016.
A la dite audience, les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état au motif que les parties étaient susceptible de trouver une issue amiable au litige les opposant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2017, la société SAVERGLASS présente les demandes suivantes:
CONSTATER que la société SAVERGLASS se désiste de l’instance et l’action engagées à l’encontre de des sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE C D et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et lui en DONNER ACTE ;
En conséquence et sous réserve de la signification par les sociétés MARGINVIL, ITM ALIMENTAIRE C D et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de conclusions de renonciation à toutes demandes et d’acceptation pure et simple du désistement de SAVERGLASS,
ORDONNER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties, sous réserve de ce qui aura été convenu entre elles au terme de leur accord transactionnel, conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2017, la société X Y CONTAINERS LTD présente les demandes suivantes:
Vu les articles 21, 394 et s. du code de procédure civile,
DONNER ACTE à X Y de ce qu’elle acquiesce aux conclusions de désistement d’instance et d’action prises par la société SAVERGLASS ;
CONSTATER que les parties se désistent de toute instance et action l’une envers l’autre au titre des faits de l’espèce ;
PRONONCER l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 14/17382 et le dessaisissement du tribunal ;
DIRE et JUGER que chacune des parties, sous réserve de ce qui aura été convenu entre elles au terme de leur accord transactionnel, conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2017, les sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL , ITM ALIMENTAIRE C D et MARGINVIL présentent les demandes suivantes:
DONNER ACTE à la société SAVERGLASS de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATER l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par les sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM ALIMENTAIRE C D et MARGINVIL,
En conséquence,
PRONONCER l’extinction de l’instance introduite par la société SAVERGLASS à l’encontre des sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM ALIMENTAIRE C D et MARGINVIL,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS :
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action de la société SAVERGLASS accepté par les sociétés X Y CONTAINERS LTD, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ITM ALIMENTAIRE C D et MARGINVIL sera déclaré parfait.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés, conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société SAVERGLASS,
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
Faite et rendue à Paris le 02 juin 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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