Infirmation partielle 8 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 8 juin 2011, n° 07/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/05981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 octobre 2007, N° 05/945 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU : 08 JUIN 2011
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 07/5981
Monsieur B-C X
c/
Société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG 05/945) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2007
APPELANT :
Monsieur B-C X, né le XXX à XXX XXX
représenté par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître C GUILLIEN, avocat au barreau d’ANGOULEME,
INTIMÉE :
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Bois du Fief Clairet – XXX – XXX,
représentée par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour, et assistée de Maître Odile EYQUEM-BARRIERE de la SCP ODILE EYQUEM-BARRIERE – EVE DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 décembre 1999, M. X a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Mutuelle de Poitiers, concernant des dommages occasionnés par la tempête survenue les 27 et 28 décembre 1999 à une maison d’habitation et à des bâtiments d’exploitation situés commune de Masle en Charente, dont il est nu-propriétaire.
La compagnie d’assurances a refusé de payer la totalité de la somme réclamée en invoquant la prescription biennale édictée par les articles 114-1 et 114-2 du code des assurances.
Par acte d’huissier du 23 mars 2005, M. X a fait assigner la Mutuelle de Poitiers devant le tribunal de grande instance d’Angoulême afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal de grande instance d’Angoulême a déclaré irrecevables comme prescrites les différentes demandes présentées par M. X à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers.
Par déclaration en date du 4 décembre 2007, M. X a alors relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 9 décembre 2009, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision sauf en ce qu’elle a déclaré prescrites l’action de M. X relative à la réparation des dommages concernant les bâtiments agricoles et statuant à nouveau sur les autres points a dit que l’action de l’intéressé concernant les dégâts occasionnés par la tempête à la maison habitation n’était pas prescrite.
Pour évaluer le montant des réparations devant être supporté par la compagnie d’assurances, la cour a ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice de M. X et a sursis à statuer sur sa demande de dommages et intérêts jusqu’à l’issue des opérations d’expertise, M. Z étant désigné en qualité d’expert.
M. Z a procédé à sa mission et déposé au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le rapport de ses opérations le 11 octobre 2010.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 1er avril 2011, M. X demande à la cour :
de condamner la Mutuelle de Poitiers à lui payer les sommes suivantes :
* 15.941,96 € au titre du solde de l’indemnité restant due concernant le sinistre ayant touché les bâtiments d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003,
* 495.267,81 € pour travaux de réfection, sauf à parfaire en considération de l’évolution du taux de TVA,
* 267.652 € au titre de la privation de jouissance et de ses conséquences,
* 12.101 € correspondant au montant des mesures conservatoires prises ou à prendre et qui n’ont pas été reconnues par la Mutuelle de Poitiers,
* 7.755,82 € au titre des frais et honoraires d’expertise conformes à la taxation de justice qu’il a versés ,
le tout sauf à parfaire en exécution de l’éventuelle modification du statut fiscal des travaux à entreprendre,
— de condamner encore la Mutuelle de Poitiers à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, des manquements à son devoir de conseil et de son obligation de loyauté dans la mise en 'uvre du processus d’indemnisation des sinistres ayant touché sa maison d’habitation,
— de la condamner au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà accordée en considération des diligences nécessaires à l’établissement contradictoire de l’estimation des préjudices de toute nature subis par M. X, ainsi qu’aux entiers dépens >>.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 8 avril 2011, la société d’assurance Mutuelle de Poitiers demande à la cour :
de débouter M. X de sa demande tendant à obtenir une somme de 15.941,96 € au titre des dommages affectant les bâtiments d’exploitation,
— de juger, s’agissant de l’évaluation des dommages affectant la maison d’habitation qu’elle ne peut être faite que sur la base de 194.935,86 € correspondant à la valeur de décembre 1999, en appliquant les taux de vétusté retenus par la Mutuelle de Poitiers en 2000/2001,
— de débouter en conséquence M. X de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 495.267,81 € laquelle n’est nullement justifiée,
— de le juger irrecevable à réclamer une quelconque somme au titre du préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 267.652 € au titre de la privation de jouissance et de ses conséquences,
— de juger qu’il ne peut être statué sur le montant des mesures conservatoires qu’au vu du rapport d’expertise de M. Z, soit sur la somme de 6.101,89 €,
— de le débouter de sa demande tendant à obtenir une somme de 40.000€ de dommages et intérêts pour préjudices divers, cette demande n’étant nullement justifiée,
— de juger que la Cour ne peut statuer qu’au vu du contrat souscrit et sous réserve notamment de la franchise applicable prévue dans son principe aux conditions générales et dans son quantum aux conditions particulières de la police souscrite,
— de le débouter de toute autre demande, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens >>.
Dans des conclusions d’incident de procédure déposées et signifiées le 13 avril 2011, M. X demande à la cour de reporter l’ordonnance de clôture prévue le 13 avril 2011 à raison de la notification des conclusions récapitulatives par la Mutuelle de Poitiers ainsi que la communication de pièces très anciennes et qui auraient pu l’être auparavant ou, à défaut, de déclarer irrecevables lesdites conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2011.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de M. X et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2011 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée le 27 avril 2011.
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande tendant à obtenir la somme de 15.941,96 € au titre du solde de l’indemnité concernant le sinistre ayant touché les bâtiments d’exploitation
La société d’assurance Mutuelle de Poitiers fait valoir qu’aux termes de son arrêt du 9 décembre 2009, la Cour d’appel de Bordeaux a indiqué que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré l’action de M. X prescrite, pour ce qui concerne les bâtiments d’exploitation ; que l’expert, M. Z, à l’occasion des réclamations dont M. X lui a fait part sur ce point a rappelé que l’examen des préjudices relatifs aux bâtiments d’exploitation n’entraient pas dans sa mission ; que la discussion est donc close sur ce point, M. X étant irrecevable à solliciter aujourd’hui la moindre somme au titre du sinistre ayant touché les bâtiments d’exploitation, son action étant prescrites.
L’arrêt du 9 décembre 2009 ayant définitivement jugé que l’action de M. X concernant le dommage occasionné aux bâtiments d’exploitation était prescrite, la demande en paiement présentée par l’intéressé est dès lors irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt susmentionné.
Sur la demande tendant à obtenir au titre de l’indemnité d’assurance concernant la maison d’habitation la somme de 495.267,81 €
M. X fait valoir :
— qu’en matière immobilière, il n’existe pas de définition objective et de principe de la vétusté, que faute de convention, il n’y a donc pas de vétusté de principe opposable à l’assuré, celle-ci n’étant pas stipulée de façon générale
dans la législation des contrats d’assurances, même pour les clauses d’ordre public et que le contrat a été souscrit en valeur à neuf ;
— que les restitutions sur valeur à neuf proposées spontanément pas la Compagnie sont des aveux au sens de les articles 1354 et suivants du code civil, que l’aveu soit extra-judiciaire, comme formulé pendant la période qui a précédé l’assignation en justice, ou réitéré pendant la procédure;
— que si la compagnie d’assurances n’avait pas abandonné l’immeuble en l’état après le sinistre certains travaux n’auraient pas dû être effectués, qu’il est incompréhensible qu’il soit tenu compte d’une vétusté sur les échafaudages, bâchages, démolition, déblais, et que le montant des réparations nécessaires s’élève à 495.267,81 €.
La société d’assurance Mutuelle de Poitiers avance :
— que le contrat d’assurance stipule que « les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparations indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre) ne sont pas garantis, les dispositions de l’article 44 des conditions générales prévoyant que l’assuré doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l’importance et sauvegarder les biens garantis » ; que M. Z met en évidence dans son rapport le peu d’importance et donc l’insuffisance des mesures conservatoires prises par M. X en contradiction avec les obligations qui lui sont faites aux termes du contrat souscrit ; ce qui a eu pour conséquence d’aggraver les désordres et a entraîné des dommages intérieurs qui étaient totalement inexistants en 2000, après la tempête de décembre 1999 ;
— que la Cour a justement considéré, aux termes de son arrêt du 9 décembre 2009, que les bâtiments devaient être estimés d’après leur valeur d’usage, vétusté déduite, et que M. X ne soutenait pas, et a fortiori ne démontrait pas, avoir souscrit une option « valeur à neuf » ; que les propositions de restitution ne constituent pas un aveu, qu’il soit extra-judiciaire ou judiciaire ;
— que la Cour n’est pas liée aux conclusions de l’expert et qu’elle sera donc amenée à considérer que les taux de vétusté ne constituent pas un élément susceptible de varier dans le temps, contrairement à l’évaluation des dommages qui, eux, peuvent effectivement être réévalués ; qu’ainsi, il est demandé à la Cour de statuer au vu des conclusions expertales à la fois sur le montant des travaux de remise en état valeur décembre 1999, mais en appliquant les taux de vétusté retenus en 2000/2001, soit 60% pour la couverture, 50% pour les postes cheminées et lucarnes et 50% au minimum pour les travaux intérieurs.
L’absence de mention dans le contrat de l’existence d’une réduction pour vétusté en cas de catastrophe naturelle n’implique pas que l’immeuble soit assuré « en valeur à neuf ».
Il résulte, par ailleurs, de l’article 45 du contrat d’assurance garantissant l’immeuble à usage d’habitation que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur d’usage vétusté déduite sauf option valeur à neuf (article 30).
M. X ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’il a souscrit cette option’ valeur à neuf'.
Pour ce qui concerne les propositions de restitution, il ne ressort pas des pièces produites que la compagnie d’assurances ou ses experts se soient engagés à indemniser le sinistre d’après la valeur à neuf de l’immeuble. Il s’avère au contraire que les experts mandatés par la compagnie ont expressément mentionné l’existence de coefficients de vétusté à appliquer. L’indemnisation des réparations doit dés lors être faite après déduction de la vétusté du bâtiment telle qu’elle existait avant que le sinistre n’intervienne.
Pour ce qui est du coefficient de vétusté il n’y a aucun coefficient général de prévu au contrat. Il convient donc de déterminer en fonction de l’état de l’immeuble le coefficient de vétusté qui doit être appliqué.
Pour ce qui concerne la toiture l’expert a proposé un taux de vétusté de 39% alors que la compagnie d’assurances demande que ce taux soit de 60%.
Pour les cheminées et lucarnes l’expert a retenu un taux de vétusté de 32% alors que la compagnie d’assurances se fondant sur les estimations de son propre expert propose de retenir un taux de 50 %.
Pour les travaux intérieurs l’expert a proposé un taux de vétusté de 25% alors que la compagnie d’assurances propose que soit retenu un taux de 50%.
A aucun moment l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel ne précise comment il a calculé les coefficients de vétusté qu’il a appliqués aux différentes parties de l’immeuble devant donner lieu à des travaux. Il résulte, par contre, des photographies versées au dossier et des devis de travaux produits, que la maison d’habitation est très ancienne que le remplacement de pierres constituant sa structure est nécessaire, qu’il n’est pas justifié que des travaux de réfection aient été effectués à quelque moment que ce soit, et que sa vétusté est manifeste.
Dans un rapport du 23 juin 2003, le cabinet d’expertise Polyexpert précise que certains travaux estimés sur des bases de réparation ne sont pas réalisables, du fait de la vétusté de l’ouvrage et que le coefficient de vétusté à retenir est de 60% en ce qui concerne la toiture, 40% en ce qui concerne la maçonnerie les cheminées les lucarnes, de 20% en ce qui concerne la réparation partielle de la charpente et le dressage des chevrons.
En considération de ces éléments qui permettent d’établir une vétusté certaine des locaux qui ont ensuite été endommagés par la tempête, et une absence totale d’entretien de ces derniers, il convient sans même tenir compte
de la défaillance au demeurant non établie de M. X concernant la protection des locaux après la tempête, de retenir un taux de vétusté de 50% pour l’ensemble des travaux devant être effectués.
Ce coefficient de vétusté n’est cependant pas applicable à l’installation des échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux, puisque ces frais auraient du en toute hypothèse être exposés pour réaliser les travaux devant être supportés par la compagnie d’assurances. L’abattement pour vétusté ne s’appliquera donc pas à la somme de 28.396,03 € prise en compte à ce titre soit :
* échafaudage maçonnerie …………………………………………….. : 6.300,00 €
* échafaudage chéneaux ………………………………………………… : 6.242,38 €
* cheminées 5487,80 € + 10'365,85 € …………………………….. : 15.853,65 €
Le même raisonnement doit être tenu pour le bâchage (888,90 euros) et le nettoyage et le transport des gravats (746,95 euros).
Le montant des travaux doit être estimé à la date où l’expert a évalué leur montant et non à leur valeur au mois de décembre 1999 puisqu’ils n’ont toujours pas été exécutés et qu’ils ne pourront être réalisés aux prix pratiqués à cette dernière date.
L’expert a évalué à 385.814,42 euros le montant total des travaux hors TVA. Après déduction du montant des travaux correspondant aux échafaudages (28.396,03 euros), au bâchage (888,90 euros) et au transport des gravats (746,95 euros), il reste une somme de 355.782,54 euros sur laquelle il convient d’appliquer un abattement de 50 % pour vétusté soit un reliquat de 177.891,27 euros. À cette somme doit être ajouté le montant des travaux et prestations sur lesquels aucun abattement n’a été pratiqué soit 177.891,27 € + 28.396,03 € + 888,90 € + 746,95 € = 207.923,15 euros, somme sur laquelle il convient de calculer la TVA au taux de 5,5% aucun élément ne justifiant qu’un taux différent ne soit appliqué, soit 207.923,15 x 105,5% = 219.358,92 euros.
Cette indemnité est fixée en fonction des droits et de la situation actuelle de M. X. Il n’y a dés lors pas lieu de faire droit à sa demande ayant pour objet de voir juger que cette indemnité pourra être parfaite en fonction de l’éventuelle modification du statut fiscal des travaux à entreprendre.
Sur la réclamation tendant à obtenir au titre de la privation de jouissance et de ses conséquences une somme de 267.652 €
M. X argue que la notion de jouissance ne se confond pas avec la notion de pleine occupation effective des locaux ; qu’il a le droit à la
reconnaissance de l’occupation effective et réelle d’une surface habitacle de 725 m² dans l’immeuble, sauf preuve contraire apportée par son assureur ; que la nécessité d’un logement séparé pour son fils, participant à l’activité familiale, depuis les dégradations considérables subies, ne relève pas de la fantaisie et que la privation de jouissance repose notamment sur le temps nécessaire pour exécuter et achever les travaux.
La société d’assurance Mutuelle de Poitiers soutient cependant à juste titre que M. X est nu-propriétaire de l’immeuble assuré, l’usufruit étant réservé à ses parents et qu’il n’a donc aucune qualité pour réclamer un quelconque préjudice de jouissance.
Il importe peu à ce titre que la mère de M. X atteste qu’elle a toujours confié à son fils le mandat sous forme de gestion d’affaires, de mener à bien la procédure, l’intéressée et le père de M. X ayant seuls qualité pour agir afin que de réclamer les sommes qui leur sont éventuellement dues au titre de la privation de jouissance qu’ils ont personnellement subie ou de la perte des loyers qu’ils auraient pu encaisser.
La demande formulée à ce titre par Monsieur X sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à obtenir une somme de 12 101 € correspondant au montant des mesures conservatoires
M. X soutient que les dernières factures de mesures conservatoires acceptées par l’expert s’élèvent à 6.101 € ; que les travaux n’ont pas commencé à la date des présentes écritures et l’hiver 2010/2011 dure encore au mois de mars 2011 ; qu’il convient donc de rajouter une somme forfaitairement évaluée par l’assuré à 6.000 € supplémentaires, qu’il a toujours lui-même effectué des bâchages et réparations provisoires, alors qu’il n’est pas professionnel en la matière, et que le montant total des mesures provisoires de sauvegarde non remboursées est donc de 12.101 €.
La société Mutuelle de Poitiers indique que cette demande ne correspond nullement aux conclusions expertales de M. Z,et que ce dernier a chiffré à la somme de 6.101,86 € le montant des mesures conservatoires, totalement insuffisantes au demeurant.
L’expert énumère dans son rapport les factures qui sont produites correspondant aux frais engagés par Monsieur X au titre des mesures conservatoires. Il a fixé leur montant total à 6.101,86 €.
Il appartient à M. Y d’établir qu’il a exposé d’autres frais ce qu’il ne fait pas. Il ne peut dés lors lui être accordé la somme forfaitaire dont il réclame le versement.
Sur la demande tendant à obtenir 40 000 € pour résistance abusive et manquement de la Mutuelle de Poitiers à son devoir de conseil et à son obligation de loyauté
M. X indique que l’attestation du docteur A évalue les conséquences de la situation d’angoisse et de mal être infligée à Mme X pendant le temps d’inaction volontaire et coupable de la Compagnie, soit près de 10 ans de procédure dans un immeuble dont deux étages sont encore, soit inutilisables partiellement, soit sujets aux entrées d’eaux sporadiques.
La Mutuelle de Poitiers soutient cependant exactement, qu’il n’y a eu aucune résistance abusive de sa part, que la cour la Cour, dans son arrêt du 9 décembre 2009, a rappelé que des indemnisations avaient été versées concernant les bâtiments d’exploitation, qu’elle était fondée à soutenir, que l’action postérieure engagée était prescrite et que concernant les bâtiments d’habitation, elle avait proposé dès 2003, un versement pour solde de tout compte concernant les dommages occasionnés à la maison ; que la Cour a également rejeté l’argumentation de M. X à l’encontre de la concluante qui aurait manqué à son devoir d’information et de conseil ; qu’en réalité, M. X a eu parfaitement connaissance des conditions générales du contrat et qu’il importait peu que les statuts de la mutuelle lui aient été ou non remis ; que le fait d’alléguer un manquement dans l’obligation de loyauté dans la mise en 'uvre du processus d’indemnisation des sinistres ne suffit pas à démontrer ledit manquement et encore moins à justifier l’existence d’un préjudice.
M. X a en effet signé les conditions particulières du contrat d’assurance auquel sont annexées les conditions générales. Ces dernières précisent dans un article portant le numéro 64 que toute action dérivant du présent contrat est éteinte deux ans après l’événement qui lui a donné naissance.
Il ne peut donc être retenu qu’il y ait eu déloyauté de la part de la compagnie d’assurances qui pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription sans manquer à son devoir de conseil.
Le jugement attaqué a par ailleurs retenu le moyen tiré de la prescription qui était invoqué par la compagnie d’assurances lequel ne peut dés lors être considéré comme dilatoire.
M. X ne peut dans ces conditions qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Il sera alloué à M. X la somme de 7.755,82 € au titre des frais d’expertise qu’il a exposés.
La compagnie d’assurance qui succombe sur le principe de la condamnation doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application au profit de M. Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de cette cour du 9 décembre 2009 qui a infirmé la décision attaquée sauf en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de M. X relative à la réparation des dommages concernant les bâtiments agricoles,
Déclare irrecevable la demande de M. X en paiement de la somme de 15 941,96 € qu’il a formulée au titre des travaux de réparation des bâtiments d’exploitation agricoles,
Déclare irrecevable la demande de M. X formulée au titre de la privation de jouissance de la maison d’habitation et le déboute de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Condamne la compagnie Les Mutuelles de Poitiers assurances à lui verser la somme de 219.358,92 € au titre de la réparation des désordres affectant la maison d’ habitation, la somme de 6.101 € au titre des frais qu’il a dû exposer au titre des mesures conservatoires, ainsi que la somme de 7.755,82 € au titre des frais d’expertise qu’il a avancés dans le cadre de la présente procédure outre une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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