Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2501939, et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2025 et le 25 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 février 2025 et du 17 décembre 2024, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 494,33 euros constitué sur la période courant de septembre 2022 à novembre 2023.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé, elle n’a jamais perçu la somme de 150 euros mensuellement durant la période de l’indu.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 11 mars 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2506081, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d’activité constitué sur la période de décembre 2022 à mai 2024 d’un montant de 1 969,95 euros.
Elle soutient qu’aucun versement n’a été fait par le père de sa fille contrairement à ce qu’a retenu l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 8 juin 2024, demandé le reversement d’une somme de 3 464,28 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2022 à novembre 2023 et un indu de prime d’activité constitué de décembre 2022 à mai 2024. Par des recours administratifs préalables, Mme A… a contesté le bien-fondé de ces indus. Par des décisions du 13 février 2025, du 17 décembre 2024 et du 14 avril 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la commission de recours amiable ont confirmé l’existence de ces indus. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours, dont est saisi le juge administratif, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. (…) 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
4. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’elle a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le 9 avril 2024, que Mme A… n’a pas déclaré être hébergée à titre gratuit, les montants de intérêts des comptes bancaires de sa fille au titre de l’année 2022 ainsi que l’aide financière apportée par le père de sa fille, résidant à l’étranger, estimée à 150 euros par mois sur la période en cause. Mme A…, qui ne conteste pas avoir été hébergée à titre gratuit et ne pas avoir déclaré les intérêts des comptes bancaires perçus par sa fille, soutient toutefois que le montant de 150 euros retenu par l’administration et intégré dans ses ressources mensuelles sur la période en cause est erroné. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires fournies par la requérante sur l’intégralité de l’année 2023, que, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, la requérante ne percevait pas la somme de 150 euros pour chaque mois provenant de son ex-époux. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le département a pris en compte la somme de 150 euros comme prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active sur la période courant de septembre 2022 à novembre 2023.
5. Les décisions du 13 février 2025 et du 17 décembre 2024, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 494,33 euros constitué sur la période courant de septembre 2022 à novembre 2023 doivent être annulées en tant qu’elles ont pris en compte les ressources mentionnées au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la prime d’activité :
6. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. L’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A… a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’elle a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le 9 avril 2024, que Mme A… n’a pas déclaré être hébergée à titre gratuit, les montants de intérêts des comptes bancaires de sa fille au titre de l’année 2022 ainsi que l’aide financière apportée par le père de sa fille, résidant à l’étranger, estimée à 150 euros par mois sur la période en cause. Mme A…, qui ne conteste pas avoir été hébergée à titre gratuit et ne pas avoir déclaré les intérêts des comptes bancaires perçus par sa fille, soutient toutefois que le montant de 150 euros retenu par l’administration et intégré dans ses ressources mensuelles sur la période en cause est erroné. Il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires fournies par la requérante sur l’intégralité de l’année 2023 et jusqu’en avril 2024, que, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, la requérante ne percevait pas la somme de 150 euros pour chaque mois provenant de son ex-époux. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pris en compte la somme de 150 euros comme prise en compte pour la détermination de ses droits à la prime d’activité sur la période courant de décembre 2022 à mai 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 14 avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d’activité constitué sur la période de décembre 2022 à mai 2024 d’un montant de 1 969,95 euros doit être annulée en tant qu’elle a pris en compte les ressources mentionnées au point 7 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas la décharge de l’indu au-delà du montant des indus dont les illégalités sont mentionnées aux points 4 et 7. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de rectifier le montant des indus qui lui sont réclamés. Il y a donc lieu de renvoyer Mme A… devant le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité soient recalculés conformément aux points 4 et 7 du présent jugement. Le présent jugement implique que le département et la caisse d’allocations familiales procèdent, le cas échéant, à la restitution des sommes recouvrées dans la limite du montant mentionné aux points 4 et 7.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 février 2025 et du 17 décembre 2024, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 494,33 euros constitué sur la période courant de septembre 2022 à novembre 2023 sont annulées en tant qu’elles ont pris en compte les ressources mentionnées au point 4 du présent jugement.
Article 2 : La décision en date du 14 avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d’activité constitué sur la période de décembre 2022 à mai 2024 d’un montant de 1 969,95 euros est annulée en tant qu’elle a pris en compte les ressources mentionnées au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Mme A… est renvoyée devant le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin que les indus mis à sa charge soient recalculés conformément au point 9 du présent jugement.
Article 4 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer les indus mis à sa charge dans la limite mentionnée aux points 4 et 7 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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