Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2024, n° 2301032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, la société La Caravelle, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de La Haye ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 2 février 2021 pour la division d’un terrain en vue de construire, en ce qu’il comporte une observation relative à la loi sur l’eau ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Haye de prendre un arrêté de non-opposition exempt de l’observation en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de La Haye, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Société La Caravelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de la commune de La Haye ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société La Caravelle pour la division d’un terrain en vue de construire. Si cet arrêté mentionne en bas de page, après son dispositif, une observation selon laquelle la société La Caravelle devra s’assurer que son projet respecte « la loi sur l’eau au titre du code de l’environnement », cette observation n’a pas pour objet ni pour effet de soumettre le projet à des prescriptions, exigences ou obligations issues du code de l’environnement et ne revêt, dès lors, aucun caractère décisoire. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette observation sont manifestement irrecevables et qu’il y a dès lors lieu de les rejeter ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Haye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de La Haye.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Caravelle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Haye présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Caravelle et à la commune de La Haye.
Fait à Caen, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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